Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 17-27.751
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10917 F
Pourvoi n° R 17-27.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Marcellette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. S... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Marcellette, de la SCP Boullez, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marcellette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Marcellette.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'avoir condamné la société Marcellette à payer à M. U... les sommes de 1 900 euros au titre de l'indemnité de requalification, de 1 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 190 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le motif visé en l'espèce dans le contrat de travail est le suivant : « un accroissement temporaire d'activité dû à la saisonnalité du site de Rungis » ; Qu'en l'absence de production d'éléments comptables permettant d'en vérifier les données, les tableaux retraçant l'évolution des chiffres d'affaires produits par la société Marcellette ne sont pas suffisants pour établir la réalité de l'accroissement d'activité visée au contrat ; Que dès, infirmant le jugement il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à la demande en paiement de l'indemnité de requalification soit la somme de 1 900 euros, correspondant à un mois de salaire, en application de l'article L.1245-2 du code du travail ; que le contrat ayant été requalifié, la société Marcelette devait respecter les règles prévues aux articles L 1237-11 et suivants du code du travail ; qu'il convient de déclarer nulle la rupture d'un commun accord résultant de la lettre du 18 mai 2012 ; que cette nullité valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis et aux congés payés ;
1) ALORS QU' un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité dû au rythme des saisons est valablement conclu lorsque la société employeur établit un accroissement périodique de son chiffre d'affaires qui se répète chaque année à la même saison ; que la société Marcellette, dont il n'était pas contesté qu'elle exerçait à Rungis une activité d'importation, d'exportation, de négoce des fruits et légumes et de stockage et conditionnement desdits produits, s'était prévalue d'un surcroît d'activité tous les ans entre les mois d'avril et de juillet et plus particulièrement pour les mois de mai et de juin, ajoutant que l'activité des mois d'avril à juillet représentait plus de 40% de son chiffre d'affaires ; que M. U... avait été embauché pour la période du 18 avril 2012 au 18 juillet 2012 en qualité de préparateur-manutentionnaire ; qu'en faisant droit à la demande de requalification de la relation contractuelle, sans vérifier si l'activité de la société Marcellette, à Rungis, pouvait, par sa nature, varier en fonction du rythme des saisons, de façon répétée et indépendante de la volonté de l'employeur, ni s'expliquer sur les tâches dévolues à M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-2 du code du travail ;
2) ALORS QU' en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'un contrat à durée déterminée pour accroissement tempo