Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-15.692
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10918 F
Pourvoi n° D 18-15.692
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nettec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DA SILVA NETTOYAGE,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Montmorency, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nettec, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nettec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nettec à payer à la SCP Bénabent la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Nettec
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de remplacement à effet au 31 décembre 2014 était imputable à la SAS DA SILVA NETTOYAGE, la condamnant à payer à Monsieur R... diverses sommes à titre de dommages intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, à titre d'indemnité de précarité, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur R... soutient que la SAS DA SILVA NETTOYAGE a rompu son contrat de travail par lettre du 18 décembre 2014 hors les cas prévus par la disposition suscitée et qu'elle a elle-même reconnu avoir commis une erreur de droit en rompant le contrat de travail pour cause de transfert non applicable ; qu'à la lecture du courrier du 18 décembre 2014 dont le contenu a été quasi-intégralement reproduit par la cour, il apparaît que la SAS DA SILVA NETTOYAGE précise au salarié la fin de son activité sur le chantier à compter du 31 décembre 2014 sans contenir aucune information sur une éventuelle nouvelle affectation ; que bien plus au vu de la dernière phrase aux termes de laquelle le salarié est remercié pour sa collaboration, le salarié a pu légitimement penser que la SAS DA SILVA NETTOYAGE mettait ainsi tin à son contrat de travail, rupture dont il a saisi la juridiction prud'homale dès le 29 décembre 2014 ; qu'à cet égard, vainement la société invoque-t-elle les attestations de sa directrice d'exploitation et de sa responsable de paie pour en déduire que Monsieur R... avait lui-même souhaité la fin de son contrat de travail ; que Madame C... indique : « Le 16/12/2014 suite à la perte du marché Vinci nous avons envoyé un courrier à Mr R... l'informant de son transfert au sein de la société Elior à compter du 01/01/2015. Le 18/12/2014 nous communiquons un nouveau courrier à Mr R... annulant le premier car il n'était pas transférable au sein de la société Elior, la titulaire du contrat qu'il remplace n'étant pas transférable. Le 22 décembre 2014, R... s'est présenté dans les locaux de la société et a été reçu par Melle E..., gestionnaire RH. Il a indiqué lors de cet entretien souhaiter continuer à travailler avec fa société et demandait un nouveau site d'affectation. Le 24/12/2014 Mr R... appelle de nouveau la société et s'entretient avec Madame U... responsable ser