Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.121
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° F 18-19.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société LJS, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... K...,
2°/ à Mme S... O...,
tous deux domiciliées [...] ,
3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société D... Q..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI LJS, de la SCP Boullez, avocat de la société D... Q..., de la SCP Boulloche, avocat de Mmes K... et O..., de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,13 mars 2018), que la société LJS a entrepris la construction de deux maisons jumelées, sous la maîtrise d'oeuvre de Mmes K... et O..., assurées auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que les travaux relevant du lot n° 1 (terrassement, réseaux divers, démolition et gros oeuvre) ont été confiés à la société D... Q... (D...), assurée auprès de la SMABTP ; que, se plaignant, notamment, de désordres acoustiques, la société LJS a, après expertise, assigné Mmes K... et O..., la MAF et la SMABTP en démolition et reconstruction des immeubles et en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que la société LJS fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de démolition et de reconstruction des immeubles ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation de l'étude acoustique de la société Acoustique France, que la démolition et la reconstruction des immeubles n'étaient pas préconisées par l'expert, que le caractère filant des planchers n'était pas établi et que, si la pose de doublages sur le mur de refend provoquait une perte de surface importante, celle-ci constituait un préjudice indemnisable et retenu que la démolition et la reconstruction des immeubles n'avaient pas lieu d'être ordonnées lorsqu'il existait des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres, qu'elles constituaient une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l'ampleur des désordres et qu'elles n'étaient justifiées par aucune expertise technique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la demande de la société LJS en démolition et reconstruction des immeubles devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société LJS fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société D..., la SMABTP, Mmes K... et O... et la MAF au paiement de la seule somme de 28358,76 euros au titre des travaux de mise en conformité acoustique et de rejeter sa demande subsidiaire d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation de l'étude acoustique de la société Acoustique France, que la société LJS échouait à établir que les planchers étaient filants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas modifié l'objet du litige dès lors que la SMABTP soutenait qu'il n'était pas démontré que les planchers fussent filants, a, pour évaluer le coût de la mise en conformité acoustique des immeubles, écarté souverainement un devis portant sur des travaux d'isolation acoustique d'un plancher filant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour condamner in solidum la société D..., la SMABTP, M