Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.394
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° R 18-18.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... F...,
2°/ Mme I... X... épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... H..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de U... N... épouse H..., décédée le [...] ,
2°/ à Mme A... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme K... H..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme C... H..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme M... H..., domiciliée [...] ,
toutes les quatre agissant en qualité d'héritières de U... N... épouse H..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme F..., de Me Le Prado, avocat de M. H... et de Mmes A..., K..., C... et M... H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2018), que, par acte authentique du 5 juillet 2011, dressé par M. L..., notaire, M. et Mme F... ont vendu à M. H... et à son épouse, U... H..., une maison à usage d'habitation ; qu'il était stipulé dans l'acte que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement et que celui-ci n'avait fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service public de l'assainissement, de sorte qu'il restait à la charge du propriétaire de faire inspecter l'installation par un professionnel de son choix, afin de s'assurer du bon raccordement de cet immeuble et que l'acquéreur ferait son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s'avérer nécessaires aux fins d'obtention de la conformité ; que, soutenant que le raccordement au réseau d'assainissement était défectueux, M. H... et son épouse ont, après expertise, assigné M. et Mme F... en réparation de leur préjudice ; qu'après le décès de leur mère, Mmes A..., K..., C... et M... H... sont intervenues à l'instance ;
Attendu que M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes aux consorts H... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bien n'était pas raccordé utilement au réseau d'assainissement et exactement retenu que l'absence de raccordement d'un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d'assainissement constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de sorte que M. et Mme F... devaient répondre de ce défaut de conformité sans pouvoir opposer aux acquéreurs une clause élusive de responsabilité s'agissant d'une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme F... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. H... et à Mmes A..., K..., C... et M... H... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné les époux F... à payer aux Consorts H... les sommes de 7 7789,23 et de 1 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE « les époux F... X..., vendeurs, ont déclaré dans l'acte reçu le 5 juillet 2011 par Maître L... que l'immeuble vendu était raccordé au réseau public d'assainissement mais que cet assainissement n'avait fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service public de l'assainissement (acte notarié, page 15) ; que les acquéreurs ont déclaré faire leur affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s'avérer nécessaires aux fins d'obtention de la conformité ; qu'il est de principe que l'absence de raccordement d'un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d'assainissement constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et non un vice caché ; que le bien