Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.300
Textes visés
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° A 18-19.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EDEIS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SNC Lavalin, venant aux droits de la société Pingat ingéniérie,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMABTP , dont le siège est [...] , ès qualité d'assureur du Bureau d'études Garnier,
2°/ à la société Bureau d'études Garnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mutuelle des architectes français (Mutuelle MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, 4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société anonyme, en qualité d'assureur de M. K... du Cabinet Louis Schneider et de la société Atelier PAC-PA,
toutes deux ayant leur siège [...]
5°/ à la société AXA corporate solutions, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La MAF a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société EDEIS, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la société Bureau d'études Garnier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2018), que le centre hospitalier de l'Yonne a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un plateau technique à un groupement solidaire composé notamment de M. K..., auquel a succédé la société Cabinet Louis Schneider (la société Schneider), depuis en liquidation judiciaire, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), et de la société Pingat ingénierie, en qualité de bureau d'études fluides, aux droits de laquelle est venue la société Lavalin ; que la société Bureau d'études Garnier (la société Garnier), assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Schneider pour la conception du lot « chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage », dont l'exécution a été confiée à la société Cegelec ; que le centre hospitalier d'Auxerre s'est plaint de dysfonctionnements affectant le groupe de production d'eau glacée ; qu'après expertise, un jugement définitif du 23 mai 2013 d'un tribunal administratif a condamné la société Lavalin et la société Cegelec à indemniser le centre hospitalier d'Auxerre et a condamné la société Lavalin à garantir la société Cegelec, la société Cegelec à garantir la société Lavalin et la société Schneider à garantir la société Lavalin, à proportion d'un tiers de la condamnation ; que la société Lavalin a assigné en garantie la société Garnier, la SMABTP et la MAF ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Lavalin en garantie par la société Garnier et la SMABTP, l'arrêt retient que le jugement du tribunal de grande instance ayant condamné la société Garnier et son assureur à garantir la société Lavalin qui n'est pas son sous-traitant, a méconnu le partage de responsabilité fixé par le tribunal administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction administrative n'avait pas statué sur la responsabilité de la société Garnier, ni sur un appel en garantie exercé contre cette société et son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de la MAF contre la société Garnier et la SMABTP, l'arrêt retient que la MAF entend faire confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de cette société dans la survenance des dommages et l'a condamnée avec son assureur à garantir la société Lavalin de la part de charge définitive de la réparation qui a été attribuée à celle-ci p