Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-21.438

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10280 F

Pourvoi n° Z 18-21.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Château [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8e chambre de la cour d'appel de Lyon en date du 12 avril 2017 et l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société I... Z..., société à responsabilité limitée, anciennement société C... Z...,

2°/ à la société Coordination générale d'entreprise, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelle, société civile,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Château [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelle et MMA IARD, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat des sociétés I... Z... et Coordination générale d'entreprise ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Château [...] à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés I... Z... et Coordination générale d'entreprise, et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Château [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'EARL du Château [...] de sa demande en paiement de pénalités de retard dirigée contre la société CGE, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 202 868 € au titre des différents préjudices économiques résultant d'un abandon de chantier par la société CGE ;

Aux motifs propres que « 1/ Sur le retard de livraison et les conditions d'achèvement des travaux ; que les dates d'achèvement des travaux étaient contractuellement arrêtées au 25 septembre 2005 pour le château et au 31 août 2005 pour la cave, la réception des travaux de rénovation du château est intervenue le 20 décembre 2005 avec réserves levées le 04 mai 2006 et celle des travaux afférents à la cave le 20 janvier 2006 avec réserves levées le 04 mai 2006 ; que par ailleurs, les délais d'achèvement des travaux postérieurement à ces dates ont repoussé le début d'exploitation de la cave, des chambres d'hôtes et les réservations des espaces de réception ; qu'il n'est pas contestable que tout retard de livraison imputable à la société CGE ou à la société C... Z... ouvre droit d'une part, aux sanctions prévues au contrat liant l'EARL du Château [...] et la société CGE et d'autre part, à la réparation du préjudice économique en résultant ; que le non-respect du délai d'exécution prévu aux contrats liant l'EARL du Château [...] et la société CGE est en effet sanctionné aux termes des conditions générales d'exécution par le versement au maître de l'ouvrage de pénalités de retard égales à 2/10.000 du montant TTC du marché par jour de retard payables à l'achèvement des travaux et par déduction des sommes restant dues par le maître de l'ouvrage ; que le marché prévoyait la possibilité de travaux modificatifs ou supplémentaires devant faire l'objet d'une étude de prix communiquée par écrit, ou par téléphone selon l'urgence, pour décision, pouvant selon leur importance donner lieu à un complément de délai ; qu'il était ainsi précisé dans les dispositions sur les pénalités de retard : « la responsabilité de la CGE pour retard dans l'exécution sera écartée si ces retards résultent (...) des décisions du maître de l'ouvrage susceptibles de modifier le