Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-22.927
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° T 18-22.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société SLHS, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCI SLHS ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ; le condamne à payer à la SCI SLHS la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. P... a commis une réticence dolosive lors de la vente de l'immeuble et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à la sci Slhs la somme de 33 280,51 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et encore 3 000 € pour ceux d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;
qu'il est constant néanmoins que la victime du dol a le choix d'agir en nullité du contrat ou seulement en responsabilité aux fins d'indemnisation ;
que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;
que le 2 janvier 2012, le préfet du Nord a pris un arrêté d'insalubrité concernant l'immeuble litigieux avec possibilité d'y remédier sous réserve de la réalisation de travaux, dans les règles de l'art, et au plus tard à la date du 1er avril 2012, l'immeuble étant interdit, de façon temporaire, à l'habitation :
- concernant l'appartement n° 3 :
vérification de la stabilité du plancher de l'appartement avec remise en état pour assurer la planéité du sol ; remise en état des sols, murs et plafonds dégradés par l'humidité ; création des aérations réglementaires dans les pièces de service ; mise en sécurité de l'installation électrique avec attestation d'un professionnels à fournir ; mise en place d'un chauffage suffisant et adapté à l'isolation du logement ; suppression des causes d'humidité ; déclassement du bail de la pièce sans ouvrant ne pouvant être considéré comme une pièce principale ; suppression de l'accessibilité au plomb éventuellement contenu dans les peintures ;
suppression de la communication directe entre les wc et la cuisine ; - concernant les parties communes : installation de mains courantes et de garde-corps réglementaires dans les escaliers ; installation de garde-corps réglementaires aux menuiseries ; suppression des causes d'humidité et remise en état des murs, sols et plafonds détériorés par l'humidité ; suppression des fuites sur le réseau d'évacuation des eaux usées ; suppression de l'accessibilité au plomb éventuellement contenu dans les peintures ; remise en état des murs extérieurs ; vérification de la toiture avec remise en état si nécessaire ; remise en état des menuiseries pour en assurer l'étanchéité et le fonctionnement normal ;
qu'il est établi que l'immeuble situé [...] a fait l'objet d'une enquête sanitaire diligentée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord en vue de l'évalu