Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-12.264
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° C 18-12.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SRL Edilbaile, société de droit italien, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Allegre immo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Edilbaile ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edilbaile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edilbaile ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Edilbaile.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Edilbaile de ses demandes tendant à voir condamner la SCI Allegre Immo à lui payer la somme de 2.441.303,55 euros au titre des travaux effectués pour son compte au sein de la propriété sise à Grimaud ;
AUX MOTIFS QU' en application des articles 1315 et 1341 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, il appartient à l'entreprise qui réclame le paiement de travaux, de prouver l'existence d'un contrat d'entreprise, ainsi que l'exécution des travaux et leur coût ; qu'il résulte les éléments suivants, des pièces produites ayant été régulièrement traduites en langue française (étant relevé que la SCI ALLEGRE IMMO ne peut reprocher à la société EDILBAILE de produire des traductions n'émanant pas d'un traducteur assermenté, alors qu'elle même produit des documents traduits sans mention de l'identité de leur traducteur) ou ayant été établies directement en langue française, les pièces non traduites devant en revanche en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, être écartées en tant qu'éléments de preuve : - selon contrat en date du 5 novembre 2011, la SCI ALLEGRE IMMO a chargé la société CONDOTTE de la restructuration de la Villa [...], dont elle est propriétaire, la société CONDOTTE devant notamment pourvoir directement au paiement des entreprises concourant aux travaux ; - le 30 novembre 2011, Monsieur U... A... R... , en qualité de directeur des travaux, a adressé par mail a différentes entreprises dont la société EDILBAILE, un document intitulé "Villa Pointe Allegre- Grimaud, mémoire technique réunion de chantier du 29/11/201 I'', ayant pour objet la coordination des phases initiales des travaux de toutes les parties impliquées ; que ce compte-rendu mentionne que Monsieur T... a la qualité de responsable des travaux, que l'installation et la sécurité incombe à Staff-Ciro de X..., et que AVI Concept- I... K... est en charge du support technique et administratif ; - la société EDILBAILE a adressé à Monsieur T..., par mails du 5 décembre 2011 au 18 janvier 2013, 51 bilans de travaux décrivant ces derniers et leur coût ; - selon attestation établie le 9 février 2013, Monsieur A... X... indique que dans le cadre de la rénovation de la Villa Pointe Allegre, la société EDILBAILE a été chargée de tous les travaux de construction, tandis que la société WILLB dont il est l'administrateur, était en charge de la fourniture et de l'installation des systèmes électriques, que les deux sociétés ont délivré à la SCI ALLEGRE IMMO les factures de vente inhérentes à tous les travaux exécutés et que les paiements ont été effectués sur les comptes courants bancaires italiens des sociétés ; - Monsieur K... atteste le 7 février 2013 que les paiements des factures de la société EDILBAILE devaient être accrédités sur les comptes courants bancaires dont "la société italienne" est le titulaire ; qu'il atteste également le 9 octobre 2015, avoir été mandaté par la SCI ALLEGRE IMMO pour une mission d'assistance admini