Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-23.044
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° V 18-23.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société V... maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... H...,
2°/ à Mme J... E..., épouse H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société V... maçonnerie, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme H... ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société V... maçonnerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société V... maçonnerie ; la condamne à payer à M. et Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société V... maçonnerie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société V... maçonnerie à payer aux époux H... la somme de 37 605,82 euros avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE sur les désordres affectant la réfection des enduits de la maison d'habitation de Monsieur et Madame H..., il convient de rappeler que les précédents propriétaires de l'immeuble des intimés ont confié à M... V... la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'une facture établie par celui-ci le 9 août 2002 intitulée "réfection d'enduit sur maison d'habitation" pour un montant de 7 986,60 € comportant les mentions suivantes : "échafaudage de façade et pignons, dégrossi au mortier bâtard sur pignon, enduit taloché sur tableau des ouvertures, enduit gratté sur façades et pignon et sur souche de cheminée, habillage de l'oeil-de- boeuf en briquettes sur pignon" ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur G... a constaté sur les façades et le pignon l'apparition de microfissures (ouvertures linéaires discontinues dont la largeur est inférieure à 0,2 mm) ou de fissures (ouvertures linéaires au tracé plus ou moins régulier, dont la largeur est comprise entre 0,2 et 2 mm) ; que l'expert a indiqué que Monsieur V... avait précisé, au cours des opérations d'expertise, que seul le pignon avait fait l'objet de travaux préparatoires consistant à piocher les supports existants et à réaliser un dégrossi avant l'application de l'enduit de finition, alors que les autres façades avaient reçu directement sur les supports existants l'enduit de finition (page numéro 5 du rapport) ; que les travaux ainsi réalisés par Monsieur V... ayant une pure fonction esthétique, le premier juge en a déduit à bon droit qu'ils ne sauraient être considérés comme constituant des ouvrages au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte que les désordres affectant cette réalisation ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs ; qu'il en a à bon droit déduit que la théorie des désordres intermédiaires supposant l'existence d'une faute prouvée ne pouvait trouver application en l'espèce en l'absence d'ouvrage de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL V... Maçonnerie, venant aux droits de M... V... désormais décédé, devait être retenue en raison d'un manquement à l'obligation de résultat à laquelle était tenu l'entrepreneur ; que la décision entreprise devra donc être confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de l'appelante la somme préconisée par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant les enduits de façade soit, selon le devis établi le 18 décembre 2012 par la SARL NOCRETTE, la somme de 28 136,67 € hors-taxes (page numéro 7 du rapport d'expertise) ; que sur les désordres affectant la dalle de béton désactivé située devant le garage de l'habitation des intimés, l'expert judiciaire a indiqué avoir constaté l'a