Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.487

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10306 F

Pourvoi n° D 18-19.487

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'établissement SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9004 chemin Latéral, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. F... T..., domicilié [...] , [...],

3°/ à Mme I... Y... , épouse T..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Chao, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

5°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [...] , [...] , [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement SNCF réseau, de Me Balat, avocat de Mme Y... et de la SCI Chao ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement SNCF réseau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement SNCF réseau à payer à la SCI Chao la somme de 3 000 euros et à Me Balat la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'établissement SNCF réseau.

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'expropriation, au profit de SNCF Réseau, des immeubles appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [...], à M. F... T... et à Mme Y... I... (parcelle [...] ), et à la société Chao ;

AUX MOTIFS QUE le dossier doit comprendre les pièces désignées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation ; QUE les actes administratifs ne doivent pas être caducs ; QU'en ce qui concerne la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie (4° de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation), l'article R. 131-6 du code de l'expropriation dispose que : Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. QU'une notification du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie doit être faite à chacun des propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, soit : ( ) QUE, dans l'hypothèse d'une notification à un mandataire, gérant, administrateur ou syndic, il conviendra que l'entité expropriante justifie de sa qualité ; QUE lorsque le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie n'a pas été notifié à un propriétaire, ou en l'absence d'élément susceptible d'en rapporter la preuve, il convient de constater que les formalités requises par l'article R. 131-6 n'ont pas été accomplies ; QUE la notification qui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui n'a pas été réclamée par le propriétaire alors que l'adresse est acquise (le pli retourné par les services postaux à l'expéditeur mentionne la rubrique NR, soit non réclamé), a respecté les formalités requises par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation, sous réserve de circonstances particulières et excepté en ce qui concerne un syndicat des copropriétaires ; QU'il en