Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 17-26.274

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
  • Articles 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation partielle

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° K 17-26.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société August Storck KG, société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne),

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [...] ,

2°/ à M. K... H..., domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société August Storck KG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société August Storck KG (la société August Storck), titulaire de la marque communautaire verbale « Merci » n° 3 858 231, déposée le 27 mai 2004 et régulièrement renouvelée, pour désigner les sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâte pour gâteaux en classe 30, a fait opposition à la demande d'enregistrement n° 15 4 163 735 de la marque verbale « Merci Quercy », déposée par M. H... le 11 mars 2015 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) pour désigner divers produits et services en classes 29, 30, 31, 32, 33 et 35 ; que, par décision du 3 décembre 2015, le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition ; que la société August Storck a formé un recours contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que la société August Storck fait grief à l'arrêt du rejet de son recours alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence d'effet dévolutif de l'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI dans le cadre d'une procédure d'opposition exclut que puisse être invoqué, devant la cour d'appel, un moyen non soulevé devant l'INPI au cours de la procédure d'opposition et partant, les pièces communiquées à l'appui de ce moyen nouveau mais n'interdit pas de soumettre de nouvelles pièces visant à appuyer un argument dont l'importance a été révélée après la procédure d'opposition ; qu'en l'espèce, la décision Iron Smith/Unilever rendue par la Cour de justice de l'Union européenne n'est intervenue qu'en septembre 2015, soit postérieurement au dépôt de l'acte d'opposition fondé sur la marque renommée « Merci », opéré le 3 juin 2015 et que c'est dans le contexte de cette décision que la société August Storck a commandé un sondage d'opinion visant à établir la connaissance de sa marque en France et que la production dudit sondage ne pouvait donc intervenir au stade de l'opposition ; qu'en jugeant ce sondage irrecevable car non soumis au directeur général de l'INPI sans tenir compte du changement de circonstances intervenues après la procédure d'opposition, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles R. 411-21 à R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le droit à la preuve est un droit fondamental qui découle du droit d'accès au juge ; qu'en décidant que le sondage produit par la société August Storck, visant à appuyer la notoriété de sa marque dans le contexte des éléments d'interprétation nouveaux résultant de la décision rendue le 3 septembre 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne, était irrecevable lorsque la pièce en cause était pourtant indispensable pour établir la condition de connaissance de la marque par le public français telle que prescrite par la Cour de justice de l'Union, la cour d'appel n'a pas permis à la société August Storck d'exercer son droit à la preuve et a, ce faisant, violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que le recours formé devant elle n'avait pas d'effet dévolutif et qu'elle ne pouvait statuer qu'au vu des moyens et des pièces présentées au soutien de la procédure d'opposition devant le directeur général de l'INPI, puis relevé que l'étude réalisée en janvier 2016 par l'institut de sondage Ipsos était postérieure à la décision faisant l'objet du recour