Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 17-18.143
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 619 F-D
Pourvoi n° X 17-18.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Arobas finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Z... R..., domicilié [...] ,
3°/ M. Q... M..., domicilié [...],
4°/ Mme Y... M..., épouse B..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme H... J..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Day by day, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. V... S...,
3°/ à Mme D... P...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme I... G..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. F... C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. U... E..., domicilié [...] , pris en qualité de président de la société Couteron investissements,
8°/ à la société Couteron investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Training et support finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Cormeilles finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arobas finance, de MM. R... et M... et de Mmes B... et J..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Day by day, Training et support finance, Cormeilles finance, de MM. S... et L... et de Mmes P... et G..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2016), que la société Day by day, société par actions simplifiée, comptait parmi ses associés, M. M..., Mme J..., Mme B... (les consorts M...), et la société Arobas finance (la société Arobas), lesquels détenaient respectivement 12,06 %, 3,75 %, 10,79 % et 1,32 % du capital ; que l'article 12 des statuts de la société Day by day prévoyait un droit de préemption au profit des salariés, à certaines conditions, en cas de cession des actions, les statuts fixant également la procédure d'agrément des cessionnaires et prévoyant l'obligation pour la société, en cas de refus d'agrément, de racheter les actions du cédant et de céder ou d'annuler les titres ainsi acquis dans un délai de six mois ; que, le 22 septembre 2012, deux associés de la société Day by day ont cédé leurs actions à la société Arobas, dirigée par M. R... ; que, le 1er octobre 2012, un autre associé a cédé ses actions à ce dernier ; que l'ensemble de ces cessions représentait 17,26 % du capital social ; que, le 26 octobre 2012, les cédants ont notifié ces cessions au président de la société Day by day et ont sollicité l'agrément requis ; que, le 21 novembre 2012, les cessionnaires ont été informés de l'exercice du droit de préemption par Mme P..., Mme G... et M. L..., salariés de la société Day by day ; que peu après l'exercice de leur droit de préemption, ces salariés, après avoir émis un vote favorable à l'agrément d'un nouvel associé, la société Thémis, lui ont cédé une partie significative de leurs actions ; que cette société a revendu les titres ainsi acquis, pour partie à la société Training et support finance (la société TS finance) en février 2013, puis le solde à quatre nouveaux actionnaires en 2014, ce qui, au terme de ces opérations, a permis l'entrée au capital de la société Cormeilles finance ; qu'en outre, à la suite du refus de l'assemblée générale, en décembre 2011, d'agréer deux autres cessionnaires, la société Day by day a acquis leurs titres, qui étaient convoités par M. M... et la société Arobas ; que le 7 décembre 2012, l'assemblée générale a voté la réduction du capital social par annulation de ces titres ; que faisant valoir que le droit de préemption avait été exercé irrégulièrement et frauduleusement par les trois salariés de la société Day by day et que M. S..., son président, avait commis différentes fautes dans l'exécution de son mandat, les consorts M..., la société Arobas finance et M. R... ont demandé judiciairement l'annulation des cessions d'actions intervenues au profit des s