Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 17-31.260

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation partielle

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° E 17-31.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Isis diabète, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Diabète santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Isis diabète, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Diabète santé, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Isis diabète (la société Isis), reprochant à la société Diabète santé d'avoir commis divers actes de concurrence déloyale à son préjudice, notamment, en embauchant une ancienne salariée, Mme H..., liée à elle par une clause de non-concurrence, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Isis, l'arrêt retient que Mme H..., en tant que salariée de la société Diabète santé, a exercé son activité professionnelle en Île-de-France, ce qui constitue une violation de la clause de non-concurrence la liant à la société Isis ; qu'il relève que le contrat de travail conclu par Mme H... avec la société Diabète santé stipule que cette personne déclare formellement avoir quitté son précédent employeur, libre de tout engagement et n'être soumise à aucune clause de non-concurrence sur la zone géographique qui lui a été attribuée ; qu'il en déduit que cette déclaration met la société Diabète santé à l'abri de toute critique, dès lors que celle-ci, qui a possiblement pu connaître cette clause, n'est pas garante de son devenir ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Diabète santé soutenait, dans ses conclusions d'appel, avoir pris soin d'affecter sa salariée sur une zone géographique en dehors de celle stipulée dans sa clause de non-concurrence, ce dont il résultait qu'elle n'ignorait pas l'existence de cette clause, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter tout acte de concurrence déloyale de la part de la société Diabète santé, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de la société Isis diabète au titre de la concurrence déloyale formées contre la société Diabète santé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Diabète santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Isis diabète la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Isis diabète

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Isis Diabète Santé de ses demandes indemnitaires au titr