Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 17-25.757
Textes visés
- Article R. 223-32 du code de commerce, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° Y 17-25.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H... M..., domicilié [...] ,
2°/ la société Holding H... M..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... B..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Agence Méditerranée transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. N... T..., pris en qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. M... et de la société Holding H... M..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme B..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 223-32 du code de commerce, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Agence Méditerranée transactions (la société AMT) a été constituée le 28 mars 2006 entre Mme B... et la société Holding H... M..., M. M... étant gérant et associé unique de cette dernière société et également gérant de la société AMT ; qu'après une expertise ordonnée en référé portant notamment sur une convention de prestations de services conclue entre la société AMT et la société Holding H... M..., Mme B... a assigné, le 18 décembre 2012, M. M..., ainsi que les sociétés AMT et Holding H... M..., en annulation de cette convention pour défaut de cause, en réparation du préjudice causé à la société AMT et en paiement de dommages-intérêts pour abus de majorité, demandant préalablement la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société AMT ;
Attendu qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme B..., l'arrêt retient qu'il existe un conflit d'intérêt entre la société AMT et son représentant légal, au sens de l'article R. 223-32 du code de commerce, et, avant-dire droit, désigne un mandataire ad hoc avec mission de représenter la société AMT dans le cadre de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société AMT tant que cette société n'était pas régulièrement représentée dans l'instance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare la demande de Mme B... non prescrite, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. M... et la société Holding H... M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la demande de Madame B... non prescrite, D'AVOIR constaté l'existence d'un conflit d'intérêt entre la société AMT et son représentant légal, Monsieur M..., et D'AVOIR désigné Maître N... T..., mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société AMT dans le cadre de la présente instance et de prendre toutes dispositions utiles à cette fin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription de l'action intentée par Madame B... : les appelants opposent à Madame B... la prescription triennale édictée par les articles L. 223-23 et L. 235-9 du code de commerce ; le premier de