Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 17-19.653
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° P 17-19.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Chabot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Medex MBI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Medex MBI,
3°/ à M. M...L..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Medex MBI,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Chabot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Medex MBI et de M. Y..., ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il appartient à ces cours d'appel de relever d'office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et l'irrecevabilité des demandes formées devant ce juge en résultant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chabot, distributeur de boissons, a, le 28 juin 2008, passé commande auprès de la société Medex MBI, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales depuis 1991, d'un logiciel informatique spécifique ; que reprochant à celle-ci divers dysfonctionnements, elle l'a assignée, par acte du 27 mai 2013, devant le tribunal de commerce de Gap, en remboursement du montant de la facture réglée et en paiement de dommages-intérêts, au titre du préjudice subi, et pour résistance abusive ; que la société Medex MBI a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que la société Chabot a formé appel devant la cour d'appel de Grenoble du jugement ayant rejeté sa demande et l'ayant condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Medex MBI pour rupture de la relation commerciale établie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Chabot, l'arrêt retient que le tribunal a expressément fait application de l'article L. 442-6 du code de commerce qui était invoqué par la société Medex MBI au soutien de sa demande reconventionnelle et que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur le recours formé contre le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap, juridiction non spécialisée située sur son ressort, il lui appartenait de déclarer l'appel recevable, de constater, le cas échéant, le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur un litige relevant de l'article L. 442-6 du code de commerce et de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'ar