Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 18-13.755
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° Y 18-13.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société DXC Technology France, dont le siège est [...] , anciennement société CSC Computer Sciences,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sariel,
2°/ à la société Sariel telecom multimedia (STM), société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société DXC Technology France, de Me Bertrand, avocat des sociétés Sariel et Sariel telecom multimedia, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2018), que la société CSC Computer Sciences, devenue DXC Technology France (la société DXC), spécialisée dans le conseil en management et technologie de l'information, a confié, à compter de 1996, plusieurs missions d'externalisation à la société Sariel, et notamment conclu, les 15 septembre 2005 et 7 mars 2007, deux contrats-cadres de sous-traitance ; que reprochant à la société DXC de ne plus leur avoir attribué de nouveaux contrats à partir de décembre 2012, les sociétés Sariel et sa filiale, la société Sariel telecom multimédia (la société STM), créée en 2008, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société DXC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacune des sociétés Sariel et STM une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :
1°/ que seule constitue une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, celle qui revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, de nature à autoriser la partie victime de l'interruption à anticiper raisonnablement, pour l'avenir, une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les parties étaient liées par des contrats-cadre généraux de sous-traitance, nécessairement affectés de précarité, puisque dépendants des contrats principaux que la société DXC pouvaient être amenée à conclure ; qu'en retenant néanmoins, entre les parties, l'existence d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société DXC, pour établir son processus interne de mise en concurrence de ses prestataires, invoquait divers exemples de procédures d'appel d'offres, attestant que l'attribution de missions aux sociétés Sariel faisait suite à des procédures d'appel d'offres auxquelles elles répondaient ; qu'elle invoquait également un compte-rendu de réunion du comité du 8 novembre 2011, dans lequel la société Sariel affirmait elle-même qu'elle était sollicitée par la société DXC en raison de « ses prix très compétitifs par rapports aux autres fournisseurs consultés » ; qu'en énonçant que la société DXC ne rapporte pas la preuve d'une mise en concurrence des sous-traitants référencés, sans se prononcer sur les éléments invoqués par la société DXC, établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sariel, qui était depuis 1996 un sous-traitant référencé de la société DXC, a conclu avec cette dernière des contrats-cadres généraux de sous-traitance, auxquels s'étaient ajoutés des contrats-cadres spécifiques pour certaines missions concernant notamment la société Renault, avec laquelle la société DXC avait conclu en 2005 un important contrat d'une durée initiale de cinq ans, prorogée deux ans, et qu'ainsi, les contrats-cadres et les commandes s'étaient succédé avec régularité pendant seize ans avec la société Sariel et cinq ans avec la société STM ; qu'il retient que la société DXC, qui invoque une mise en concurrence des sous-traitants référencés, n'en rapporte pas la preuve et que les échanges de courriels versés aux débats rév