Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 17-27.636
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° R 17-27.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Institut Laetitia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Free, défenderesse au pourvoi, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Orange, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Institut Laetitia, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Free, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Orange que sur le pourvoi incident relevé par la société Free ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que le 7 novembre 2012, la société Orange a coupé la ligne téléphonique professionnelle de son abonnée, la société Institut Laetitia (la société Laetitia), après que la société Free lui eut fait une demande de dégroupage total qui s'est révélée erronée ; que la ligne professionnelle n'a été rétablie que le 14 novembre suivant ; que la société Orange et la société Free ayant chacune rejeté la réclamation qui leur avait été adressée, la société Laetitia les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que la société Orange et la société Free font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Laetitia la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les dommages et intérêts dus au créancier ne sont que de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en accordant à la société Laetitia une indemnité intégrant le chiffre d'affaires perdu en raison de la coupure de sa ligne professionnelle pendant sept jours, quand seule la perte de marge subie pouvait constituer un préjudice indemnisable, la cour d'appel, qui a accordé une indemnisation d'un montant supérieur au préjudice éprouvé, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la coupure totale de la ligne téléphonique de la société Laetitia avait duré sept jours, incluant cinq jours ouvrés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser les divers éléments, a fixé à la somme de 6 000 euros le montant des préjudices subis tant du fait de la responsabilité délictuelle de la société Free, que de la responsabilité contractuelle de la société Orange pendant la période concernée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que les sociétés Orange et Free font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Laetitia la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant les sociétés Free et Orange à payer à la société Laetitia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, quand cette dernière ne demandait sur ce fondement qu'une somme de 2 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Laetitia demandait la condamnation solidaire des sociétés Free et Orange au paiement d'une somme de 2 000 euros, en application de l‘article 700 du code d