Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 17-24.324
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 671 F-D
Pourvoi n° R 17-24.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... J..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tahiti Marine Center,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tahiti Marine Center, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Polynésie française, direction des impôts et des contributions publiques, dont le siège est [...] ,
3°/ au payeur de la Polynésie Française, domicilié rue Anne-Marie Javouhey, BP 4497, 98713 Papeete,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. J..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, direction des impôts et des contributions publiques, de la SCP Foussard et Froger, avocat du payeur de la Polynésie française, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er juin 2017), que la société Tahiti Marine Center a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. J... étant désigné liquidateur ; que la recette des impôts et la paierie de la Polynésie française ont, chacune, déclaré une créance ; qu'estimant que les intérêts de retard et majorations dont étaient assorties ces créances auraient dû faire l'objet d'une remise d'office en application de l'article LP. 612-2 du code des impôts de la Polynésie française, M. J..., ès qualités, en a contesté le montant devant le juge-commissaire ;
Attendu que M. J..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer les créances à leurs montants déclarés alors, selon le moyen, que l'article LP. 612-2 du code des impôts de la Polynésie française impose la remise, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des majorations pour défaut ou dépôt tardif que, la liste des majorations visées par le même texte n'étant pas limitative, les majorations mises à la charge d'un contribuable pour opposition à contrôle fiscal doivent être considérées comme entrant dans la catégorie des majorations auxquelles s'applique la remise prévue par l'article LP 612-2 ; qu'en jugeant que les majorations en litige ne bénéficiaient pas de la remise d'office prévue par l'article LP. 612-2 du code des impôts de la Polynésie française dans la mesure où elles avaient été imposées en raison d'une opposition à contrôle fiscal reprochée à la société Tahiti Marine Center, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'article LP. 612-2 ne prévoit la remise d'office des intérêts de retard et des majorations que pour défaut ou dépôt tardif de déclaration et que, même si ce texte comporte une énumération non limitative, il ne peut s'appliquer qu'à de tels cas, ce qui exclut la situation d'opposition à contrôle fiscal prévue par l'article LP. 423-1 § 4 ; qu'il ajoute que cette interprétation des textes est corroborée par le rapport de présentation du projet de loi du pays n° 2015-17, qui démontre que le législateur polynésien a entendu ne pas obérer les capacités de reprise d'activité des entreprises dont le défaut de dépôt ou de déclaration trouve son fondement exclusif dans le retard pris par le contribuable dans l'accomplissement de ses obligations déclaratives ; qu'ayant constaté que la contestation du liquidateur portait sur des pénalités établies au titre d'une opposition à contrôle fiscal, laquelle donne lieu à une majoration de 100 % en application de l'article LP. 511-10, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne bénéficiaient pas de la remise prévue par le dernier alinéa de l'article LP. 612-2 du code précité, lequel ne vise que les majorations de 40 % en cas de taxation d'office sans mise en demeure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi