Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 18-16.521
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 717 FS-D
Pourvoi n° E 18-16.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Magelis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/04270 rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, anciennement dénommée ERDF, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Darbois, Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Magelis, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Axa Corporate Solutions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2018), que la société Magelis, qui a pour activité l'exploitation d'une centrale d'origine photovoltaïque en vue de sa vente à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière, a présenté, le 13 août 2010, une demande de raccordement d'une nouvelle installation au réseau à la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF), devenue la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ; que le 25 août 2010, la société ERDF lui a indiqué que le dossier était complet et que la proposition technique et financière (la PTF) lui serait envoyée au plus tard le 25 novembre suivant ; qu'aucune PTF ne lui a été envoyée, ni à cette date ni ultérieurement ; que le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a, sous certaines conditions, suspendu l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque, sauf pour les installations dont le producteur aurait notifié au gestionnaire, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF qui lui aurait été adressée, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, des demandes nouvelles de raccordement au réseau devraient être présentées ; que le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat d'électricité à des conditions moins avantageuses pour les producteurs ; que reprochant à la société Enedis d'avoir manqué à son obligation d'instruire sa demande de raccordement dans le délai de trois mois, la société Magelis l'a assignée en réparation de son préjudice consistant, selon elle, en la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application du tarif antérieur ; que la société Enedis a appelé en garantie son assureur, la société Axa Corporate Solutions (la société Axa), laquelle a objecté que le préjudice invoqué n'était pas réparable, dès lors que l'arrêté du 12 janvier 2010, fondant la demande, était illégal pour défaut de notification préalable à la Commission européenne, s'agissant d'une aide d'Etat ;
Attendu que la société Magelis fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que par règlement n° 800/2008 du 6 août 2008, la Commission européenne, exclusivement compétente pour apprécier la compatibilité d'une aide d'Etat avec le marché commun, a posé en principe à son article 23 que les aides environnementales à l'investissement dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, devenu 107, paragraphe 3 du Traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, devenue 108, paragraphe 3, du Traité ; que ce règlement antérieur à l'arrêté du 12 janvier 2010 était applicable au litige ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement n° 800/2008 du 6 août 2008 de la Commission européenne par refus d'application, ensemble les articles 107 et 108 du