Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 18-12.596

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 718 FS-D

Pourvoi n° P 18-12.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Corsica Sole 3, société par actions simplifiée,

2°/ la société Corsica Sole, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 15/13532 rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Darbois, Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France (EDF), l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2017), que reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire en Corse du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de la demande de raccordement de l'installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau et de ne pas avoir exécuté la convention de raccordement qu'elles lui avaient retournée, dûment signée, le 3 décembre 2010, accompagné de l'acompte demandé, la société Corsica Sole 3 (la société Sole 3) et sa société mère, la société Corsica Sole (la société Sole), l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application des tarifs alors en vigueur et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ;

Attendu que les sociétés Sole et Sole 3 font grief à l'arrêt de dire que la société Sole 3 n'avait pas conclu un contrat d'achat d'électricité à la date du 1er décembre 2010 à minuit, qu'elle ne peut revendiquer à cette date le bénéfice du tarif d'achat de l'électricité au tarif de l'arrêté du 10 juillet 2006, que la faute de la société EDF n'est pas la cause des préjudices allégués par elle et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le pétitionnaire qui a accepté la convention de raccordement au réseau reçu du gestionnaire et l'a lui a retournée avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 bénéficie de la procédure de raccordement et a droit à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de la demande de raccordement sans que soit nécessaire la signature d'un tel contrat avant l'entrée en vigueur dudit décret ; que la cour d'appel, en considérant que la société Sole et sa filiale ne bénéficiaient pas du tarif de 2006 au jour de l'entrée en vigueur du décret moratoire bien que la filiale avait renvoyé la proposition de raccordement à EDF le 3 décembre 2010, a violé l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

2°/ que l'exécution de la convention de raccordement n'est pas subordonnée à la mise en service de l'installation ; qu'en retenant que le défaut d'exécution de la convention de raccordement durant la période de suspension ne peut pas être le fait d'EDF puisqu'il n'est pas contesté que le projet des sociétés Sole et de sa filiale n'était pas encore réalisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

3°/ que le pétitionnaire qui a accepté la convention de raccordement au réseau reçu du gestionnaire et l'a lui a retournée avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 bénéficie de la procédure de raccordement et a droit à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de la demande de raccordement sans que soit nécessai