Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 18-12.597

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 719 FS-D

Pourvoi n° Q 18-12.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Corsica Sole 5, société par actions simplifiée,

2°/ la société Corsica Sole, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt n° RG 15/13507 rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Darbois, Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 5, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France (EDF), l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2017), que reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire en Corse du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de la demande de raccordement de l'installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau, la société Corsica Sole 5 (la société Sole 5) et sa société mère, la société Corsica Sole (la société Sole), l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application des tarifs alors en vigueur et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ;

Attendu que les sociétés Sole et Sole 5 font grief à l'arrêt de dire qu'à la date du 1er décembre 2010 à minuit, la société Sole 5 ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du tarif d'achat de l'arrêté du 10 juillet 2006, que la faute de la société EDF n'est pas la cause du préjudice allégué par la société Sole 5, et de rejeter ses demandes ainsi que celles de la société Sole en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société EDF alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement de la société EDF à adresser au pétitionnaire dans le délai de trois mois prévus par les textes la convention de raccordement a fait perdre à ce dernier une chance de pouvoir retourner la convention de raccordement à une date qui lui aurait permis de prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat au tarif antérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la société Sole 5 avait formulé une demande de contrat de raccordement le 29 août 2010 et que la société EDF, qui avait indiqué par courriel du 22 septembre 2010 que le résultat de la convention de raccordement sera transmis le 1er décembre 2010, n'avait jamais transmis la convention de raccordement et n'avait donc pas respecter le délai de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2°/ que la faute de la société EDF qui n'a pas mis le pétitionnaire en possession de la convention de raccordement dans le délai de trois mois est bien causale du préjudice subi par le premier qui a perdu une chance de pouvoir retourner la convention de raccordement à une date qui lui aurait permis de prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat au tarif antérieur ; qu'en décidant du contraire, par motifs propres et adoptés, bien que la société EDF, qui avait indiqué par courriel du 22 septembre 2010 que le résultat de la convention de raccordement sera transmis le 1er décembre 2010, n'avait jamais transmis la convention de raccordement et n'avait donc pas respecter le délai de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'ar