Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 18-13.344
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° B 18-13.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Thermador groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Aello, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Opaline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Diffusion équipements loisirs (DEL), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Multifija, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat des sociétés Thermador groupe, Aello et Opaline, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Thermador groupe, Aello et Opaline aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Thermador groupe, Aello et Opaline
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Thermador Groupe, Opaline et Aello de toutes leurs demandes et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le motif résulte de circonstances de fait démontrées par la société DEL et pouvant laisser présumer l'existence d'actes de concurrence déloyale : - la concomitance entre la création de la société AELLO, avec une activité identique à celle de la société DEL, et les départs de M. N..., directeur administratif et associé de la société MULTIFIJA, de Mme D..., directrice de site chargée des relations avec les fournisseurs et actionnaire de la société MULTIFIJA, de Messieurs F..., T... et G..., commerciaux de la société présents depuis de nombreuses années, qui dans un délai de quatre mois se sont retrouvés au sein de la société nouvellement créée avec comme dirigeant M. N..., - la dénonciation par deux fournisseurs de contrats d'exclusivité avec la société DEL pour les reporter sur la société AELLO (EBTAL et OATEY), - la diminution brutale du chiffre d'affaires de la société DEL et inversement le démarrage tout aussi brutal de l'activité de la société DEL, - des faits relevés par le commissaire aux comptes de la société DEL s'apparentant à une volonté de nuire : achats très importants de marchandises que rien ne justifiait peu avant le départ (volontaire) de Mme D... ; que la circonstance tirée de la similitude des catalogues apparaît moins établie, la Cour n'ayant pas retrouvé de similitude réelle en consultant les pages relatives aux pompes à chaleur et aux pompes de filtration, d'autant qu'il est tout de même difficile de faire preuve d'originalité dans ce type d'ouvrage. Pour autant, il est légitime que, compte tenu notamment du caractère volontaire des départs de Mme D... et de Messieurs F..., T... et G... durant le même mois de Décembre 2015, la société DEL puisse vérifier à quelle date a ét