Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 18-13.722
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° N 18-13.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Noaria Argeles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Noaria Lourdes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. T... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Noaria Argeles et Noaria Lourdes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Noaria Argeles et Noaria Lourdes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Noaria Argeles et Noaria Lourdes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné m. T... V... à payer à la SARL Noaria Argeles la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir condamné à verser à la Sarl Noaria Argeles la somme de 3000 euros de dommages-intérêts au titre des seuls faits de concurrence déloyale retenus ;
AUX MOTIFS QUE : «Sur les demandes de la Sarl Noaria Argeles en matière de concurrence déloyale : L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions, des articles 1382 et 1383 du code civil ; que le fait générateur de la responsabilité en matière de concurrence déloyale doit non seulement résider dans un acte de concurrence mais encore dans son caractère fautif. Toutefois, la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel ; qu'il appartient à la partie qui dénonce la concurrence déloyale d'établir préalablement un fait fautif en matière de concurrence, de justifier du préjudice qu'elle allègue et d'établir le lien de causalité directe entre les fautes établies et le préjudice justifié. En l'espèce, la Sari Noaria Argeles fonde les fautes de T... V... sur le détournement de clientèle après sa mise à la retraite en juin 2008 et sur son exercice illégal de la profession d'expert comptable ; que T... V... a été condamné de façon définitive sur le plan pénal du chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable par l'arrêt précité du 22 novembre 2012. La faute reprochée est donc établie et cause nécessairement un préjudice à toute société d'expertise comptable du ressort et donc à la Sari Noaria Argeles ; que concernant le détournement de clientèle au préjudice de la Sari Noaria Argeles, la juridiction pénale n'a pas retenu les faits d'abus de confiance mais a précisé, dans sa motivation, qu'étaient caractérisés des détournements de clientèle ; qu'à l'examen des pièces produites aux débats en appel et notamment des auditions des clients concernés produites par T... V..., la cour retient qu'en effet, après sa mise à la retraite en juin 2008, T... V... a conservé des liens avec des clients de la Sarl Noaria Argeles, qu'il avait conservé dans son ordinateur les dossiers clients et avait sollicité, avant son départ, a mise à jour du logiciel comptable de la société qui l'employait, ce qui n'est pas contesté ; qu'il a ensuite procédé à des actes de vérification comptable et/ou d'établissement de déclarations fiscales, après juin 2008 voire en 2009, et après pour les clients M..., D..., O...,