Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 17-27.449

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10330 F

Pourvoi n° N 17-27.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ixcore, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Gemventures1 NV, dont le siège est [...] (Belgique),

3°/ à la société Newcard, société par actions simplifiée,

4°/ à la société TV-Card, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ixcore, de Me Le Prado, avocat des sociétés Gemventures1 NV, Newcard et TV-Card ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Ixcore la somme de 3 000 euros et aux sociétés Gemventures 1 NV, Newcard et TV-Card la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... Y... de sa demande visant à la nullité pour dol du pacte d'associés du 13 mai 2011 et de l'intégralité de ses demandes en résultant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le dol : que l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » ; qu'ainsi que l'a retenu le jugement entrepris dont la Cour adopte la motivation, Monsieur Y... a été, aux termes des échanges tant sur la lettre d'intention du 13 avril 2011 que sur le projet de pacte d'associés, en mesure de déceler les points faibles du projet d'accord avec Gemventures1 Nv et iXcore et, comme il l'a reconnu dans son courrier du 6 décembre 2011 adressé à Newcard, a, en dépit de ces éléments, délibérément accepté le pacte (« J'ai donc signé ces accords, le 13 mai 2011, pour sauver l'entreprise, dans l'espoir que ce partenariat avec l'industriel leader mondial du secteur pourrait être bénéfique pour TV Card, son financement et sa pérennité sociale, au détriment de mes propres intérêts personnels d'actionnaire » - pièce S.-B. n°42) ; que, par ailleurs, aucune manoeuvre dolosive ne peut être reprochée : - ni à iXcore en ce qu'elle aurait eu connaissance de ce que la certification ne pourrait être obtenue dans les délais requis par le pacte, alors qu'il n'est démontré, ni même soutenu que l'impossibilité d'obtenir, dans les délais prévus, la certification soit apparue avant le 23 mai 2011, date postérieure à la signature du pacte (pièce iXcore n° 13) ; - ni à Gemventures1 Nv sur une quelconque dissimulation de l'absence de qualification des terminaux prototypes et du délai de fourniture de ces équipements, alors-même que : - Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de ce que Gemventures1 Nv était tenue à une obligation d'information sur ce point ; - le pacte d'associés ne prévoyait aucun délai de livraison des terminaux, seule la commande de terminaux 'Ezio Payknox' adressée par la société TV Card à la société Gemalto le 8 mars 2011 prévoyant un délai de livraison au plus tard le 20 mai 2011 ; - les terminaux ont finalement obtenu, le 13 mars 2012, la qualification EMV Lev