Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 18-10.482

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10331 F

Pourvoi n° R 18-10.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt (SERBBI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Guy Chanzy et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt, de Me Bertrand, avocat de la société Guy Chanzy et associés ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Guy Chanzy et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GUY CHANZY et associés à payer à la société SERBBI la somme de 10.000 euros seulement de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'AVOIR débouté la société Serbbi de ses plus amples demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la société Guy Chanzy et associés : La société Serbbi fait valoir que la société d'expertise comptable a commis des fautes dans la tenue de sa comptabilité qui sont à l'origine du redressement de l'Urssaf, en ce qu'elle a procédé à la fin des exercices 2008, 2009 et 2010 à l'enregistrement de trois écritures comptables sur le compte 641200 ''salaires extras", de façon totalement inappropriée, sans le moindre support juridique le justifiant, alors qu'il s'agissait de dépenses non imputées en charge qui n'avaient pas à figurer dans les dépenses de salaires ; qu'elle ajoute que la société Guy Chanzy et associés n'est pas fondée à invoquer son incurie alors que les éléments lui ont été transmis, qu'elle ne justifie pas ne pas avoir disposé des pièces nécessaires à la passation d'écritures correctes, qu'il lui appartenait si certains paiements ne lui apparaissaient pas conformes concernant les salaires, d'interroger l'employeur, de corriger les comptes du salarié, de signaler toute anomalie en temps réel et de les porter sur un compte d'attente et non de son propre chef sur le compte "Extras" et qu'en tout état de cause, elle a manqué à son obligation de conseil en ne l'alertant pas sur la nécessité de justifier toute écriture comptable et sur ses obligations en matière tant comptable que sociale ; que la société Guy Chanzy et associés conteste toute faute, rappelant qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens, qu'il appartient à sa cliente de démontrer qu'elle a fourni les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qu'il ne lui a été transmis que des informations parcellaires, que la société Serbbi qui discute les affectations portées sur les comptes "421" n'a pas été en mesure lors du contrôle, ni ultérieurement, de produire des éléments permettant de procéder à une autre imputati