Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-14.086

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1156 F-D

Pourvoi n° G 18-14.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Pernod, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pernod, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2018), que M. Y... a été engagé par la société Pernod le 25 février 1975 ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la société Pernod a respecté son obligation de reclassement, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans sa lettre du 21 mai 2012, le médecin du travail, répondant à l'employeur qui l'avait sollicité sur une possibilité de reclassement de M. Y... sur un poste d'assistant commercial VHD situé à Créteil, avait précisé que « le poste que vous lui proposez pourrait éventuellement convenir à son état de santé mais nécessiterait pour M. Y... de déménager, donc automatiquement cela impliquerait des déplacements et surtout de la manutention de charges. Je ne suis donc pas favorable à ce changement de poste » ; qu'en affirmant que le médecin du travail avait « ainsi limité la sphère territoriale des recherches de reclassement », lorsqu'il se bornait dans cette lettre à se déclarer défavorable à un déménagement du domicile du salarié à Créteil impliquant des déplacements et manutentions de charges, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 21 mai 2012 en violation du principe susvisé ;

2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait doit être effectuée au sein de l'entreprise et le cas échéant à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, y compris situées à l'étranger ; qu'il n'appartient pas au médecin du travail de limiter la sphère territoriale de reclassement ; qu'en affirmant que l'avis du médecin du travail limitant la sphère territoriale des recherches de reclassement liait le juge et les parties, pour dispenser l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclasser M. Y... dans une des sociétés du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail ;

3°/ qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'après la réponse que lui avait faite le médecin du travail le 21 mai 2012, la société avait proposé au salarié le poste d'assistant commercial VHD situé à Créteil le 30 mai 2012 avec prise en charge de son déménagement évitant ainsi tout port de charge à M. Y... ; qu'il en résultait qu'un déménagement de son domicile n'était pas incompatible avec son état de santé ; qu'en jugeant le contraire pour dispenser l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclasser M. Y... dans une des sociétés du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

4°/ que le salarié reprochait à la société Pernod de ne pas avoir recherché son reclassement au sein du groupe parmi les société étrangères situées en Suisse, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg ; qu'en retenant que la société Pernod justifiait de l'absence de poste au sein des sociétés Pernod, Martell et Pernod Europe, lesquelles sont toutes situées en France, pour en déduire qu'il était inopérant pour le salarié de reprocher à son employeur de ne lui avoir pas proposé de reclassement dans les Etats frontaliers proches de son domicile,