Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-16.729
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1157 F-D
Pourvoi n° F 18-16.729
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... Y..., domicilié chez Mme I..., [...],
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2016), que M. Y..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France, à compter du 12 mai 2011, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 4 octobre 2012 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressortait tant des conclusions d'appel de la société Securitas France que des mentions de l'arrêt que le salarié « étant titulaire du CAP prévention et sécurité, aurait dû être classé au coefficient 130 au bout de six mois dans l'entreprise, soit à compter du 12 novembre 2012 » et que la société Securitas France « reconnaît être redevable d'un rappel de salaire de 96,24 euros » à ce titre ; que la cour d'appel a pourtant affirmé, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification au coefficient 140 et de sa demande de rappel de salaire subséquente, que celui-ci ne présentait pas « à titre subsidiaire, de demande de condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 130 » et qu'il n'avait pas « non plus adressé de demande écrite sur ce fondement à son employeur avant d'introduire une instance » ; qu'en se déterminant ainsi, pour débouter intégralement M. Y... de la demande de rappel de salaire qu'il avait présentée au titre d'une reclassification hiérarchique, en remettant en cause un point non contesté entre les parties, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de rappels de salaires formée par le salarié était exclusivement fondée sur l'application du coefficient 140 auquel il estimait pouvoir prétendre, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions exercées ne relevaient pas de ce coefficient, l'a débouté de cette demande ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le troisième moyen , ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle [ ] aux termes de l'article 3.2 de l'accord relatif aux