Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-16.874
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1158 F-D
Pourvoi n° P 18-16.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tirmant Raulet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Tanousse, [...] ,
2°/ au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. K..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Tirmant Raulet, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre d'une opération antifraude, les militaires de la gendarmerie ont procédé le 14 avril 2014, au contrôle du magasin Proxi Marché d'Hermonville ; que le 23 avril 2014, M. K... a signé un contrat de travail en qualité d'employé de vente au sein du magasin Proxi Marché avec la société Tanousse (la société) ; que par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 26 novembre 2014, le gérant du magasin, M. K... a été reconnu coupable et condamné pour des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et de travail dissimulé ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 21 octobre 2015 de la cour d'appel de Reims ; que par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP Tirmant Raulet en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'estimant être au bénéfice d'un contrat de travail depuis 2005, M. K... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour limiter la créance de rappels de salaire de M. K... aux seuls salaires dus à compter du 1er mai 2011, l'arrêt retient que si les motifs des décisions pénales rapportent les déclarations de M. K... aux termes desquels il avait été embauché par le gérant en 2005, et même celles du prévenu reconnaissant avoir recruté K... en 2005, les termes lapidaires de cette motivation ne permettent pas suffisamment d'établir si c'est en qualité de salarié qu'il a été embauché, et non sous un autre statut, notamment celui de gérant de succursale, qu'il ne peut en être suffisamment déduit l'existence d'un lien de subordination dès l'année 2005, et qu'il convient de retenir que le contrat de travail a commencé le 1er mai 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt du 21 octobre 2015 de la cour d'appel de Reims qu' "interrogé sur ces faits le 24 avril 2014, M. K... confirmait qu'il avait recruté T... K... en 2005, qu'il travaillait de 8h à 21h sept jours sur sept, pour un salaire de 900 par mois. Il prenait 3 semaines de vacances en moyenne. Il ne l'avait jamais déclaré », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs, en violation du principe susvisé ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les créances de M. K... au passif de la société Tanousse aux sommes de 6 284,21 euros à titre de rappels de salaire du 1er mai 2011 au 31 mars 2014, 628,42 euros au titre des congés payés afférents et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la SCP Tirmant Raulet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tanousse, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Tirmant Raulet, ès qualités, à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, s