Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-13.522
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1239 F-D
Pourvoi n° V 18-13.522
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Essi Corail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. X... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi Corail, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., engagé le 14 juin 2005 par la société Essi Corail en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident de travail le 26 août 2008 et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2009 ; que le 19 octobre 2009, il a été de nouveau placé en arrêt de travail ; qu'à la suite d'une visite médicale du 8 décembre 2010 il a été déclaré inapte et licencié, le 9 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information écrite de l'impossibilité de reclassement, l'arrêt retient que le salarié n'a connu l'impossibilité de le reclasser que lors de la notification de son licenciement, que le fait d'avoir été informé ainsi de la fin de son contrat de travail lui a causé un préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au salarié en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut la réparation du dommage résultant du défaut de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de cinq cent euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information écrite de l'impossibilité de reclassement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. K... de sa demande au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information écrite de l'impossibilité de reclassement ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Essi Corail.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que 'inaptitude de M. K... était d'origine professionnelle et d'avoir condamné la société Essi Corail au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, et de dommages et intérêts pour non consultation des délégués du personnel et non respect de l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE M. K... soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, fait valoir que les fiches d'aptitude font toutes référence à l'accident du travail et considère que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique