Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-19.643

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1244 F-D

Pourvoi n° Y 18-19.643

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... M..., divorcée K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tounett développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Tounett entreprise de nettoyage,

2°/ à Pôle emploi de Nanterre, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tounett développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.961), que Mme M..., salariée de la société Iss propreté en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2004 ; que, le 1er septembre 2004, le marché auquel elle était affectée et son contrat de travail ont été transférés à la société Tounett ; que la reprise du travail a eu lieu le 1er décembre 2004, dernier jour travaillé par l'intéressée qui a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire le 6 décembre 2004, l'employeur initiant une procédure de licenciement en la convoquant à un entretien préalable à une sanction fixé au 14 décembre 2004, auquel elle ne s'est pas rendue ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et subsidiairement d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée unique fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que, lorsque le salarié n'a pas manifesté de manière claire et non équivoque la volonté de démissionner et que l'employeur a néanmoins considéré le contrat comme rompu du fait du salarié, mais sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en écartant l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis qu'elle avait écarté la démission invoquée par l'employeur, tout en constatant qu'il n'avait pas mené à son terme la procédure de licenciement qu'il avait initiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas démissionné de son emploi, et que l'employeur, qui n'avait pas mené à son terme la procédure de licenciement, n'avait pas manifesté par la suite sa volonté de rompre le contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions, par motifs substitués, le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau qui déboutait l'exposante de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « (Sur la démission alléguée) Mme K..., rappelant qu'elle ne sait ni lire, ni écrire en langue française et qu'elle a fréquemment recours aux services d'un écrivain public, conteste être l'auteur de la prétendue lettre de démission du 29 janvier 2015, dont la société Tounett se prévaut, ainsi que l'attestation produite par celle-ci, établie par M. Q..., salarié de la société intimée, en relevant son absence de conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ainsi que la tardiveté de cette attestation, et affirmant qu'elle n'a pris connaissance de celle-ci que par l'intermédiaire de son nouveau conseil ; qu'elle