Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-10.048

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1245 F-D

Pourvoi n° U 18-10.048

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Rouffiac distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le [...],[...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rouffiac distribution, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... engagé le 11 août 2009 par la société Rouffiac distribution (la société) en qualité d'employé de transformation a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2010 ; que le 13 décembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour ordonner le remboursement par la société à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rouffiac distribution à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M. Y..., dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rouffiac distribution

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Rouffiac distribution à payer à M. Y... les sommes de 3.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société Rouffiac distribution à payer à Me H..., avocat de M. Y..., la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Rouffiac distribution à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est