Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-19.272

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1246 F-D

Pourvoi n° V 18-19.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... P... , domicilié [...] , [...],

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 décembre 2014 n° 13-21.012), qu'engagé le 23 janvier 1996 par la société Air France, M. P... exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'escale au sein d'une zone aéroportuaire réservée dont l'accès est conditionné à la détention d'un titre de circulation délivré par le préfet ; que l'employeur lui a notifié le 9 décembre 2008 la rupture de son contrat de travail au motif que l'autorité publique avait refusé de délivrer une habilitation à accéder en zone réservée aéroportuaire ; que, contestant le bien-fondé de la résiliation de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner sa réintégration et de le débouter de ses demandes en rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de nullité du licenciement, l'employeur est tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié ; que cette obligation s'impose a fortiori en cas de résiliation non justifiée du contrat de travail prononcée par l'employeur pour fait de prince dès lors qu'une telle résiliation est nulle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le retrait d'habilitation par l'autorité publique ne constituait pas un fait du prince mais faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, si bien qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de réintégration à laquelle l'employeur s'opposait ; que pourtant, la résiliation prononcée par l'employeur pour faits du prince qui n'étaient pas caractérisés était nulle, de sorte que l'employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'aux termes de la lettre d'intégration de M. P... dans le personnel statutaire d'Air France, le salarié pouvait être muté conformément au statut du personnel au sol et de ses règlements d'application, de sorte qu'en cas du retrait d'habilitation par l'autorité publique, la société Air France devait l'affecter dans des postes de travail situés en zone non réservée, sauf impossibilité tenant aux capacités du salarié ou à l'absence de tels postes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le retrait d'habilitation n'était pas irrésistible dès lors que la société Air France disposait de nombreux postes de travail en zones non réservée et qu'elle ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'affecter le salarié à des postes compatibles avec ses capacités ; qu'elle a néanmoins considéré que le retrait d'habilitation par l'autorité publique faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, sauf à obtenir une nouvelle habilitation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le retrait d'habilitation par l'autorité publique du titre d'accès à une zone sécurisée rendait impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pesait sur l'employeur et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi ci-après a