Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-11.467
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Cassation partielle pourvoi n° M 18-11.467 Irrecevabilité pourvoi n° E 18-11.484
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1254 F-D
Pourvois n° M 18-11.467 et E 18-11.484 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 18-11.467 et E 18-11.484 formés par :
- la société Repass'chic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre un jugement rendu le 27 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section commerce), dans le litige l'opposant :
- à Mme B... W... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Repass'chic, de la SCP Lesourd, avocat de Mme W... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 18-11.467 et E 18-11.484 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme W... a été engagée par la société Repass'chic en qualité d'agent de production suivant contrat de travail du 18 juin 2009, faisant mention de la convention collective nationale de la blanchisserie, teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997 ; que les parties sont convenues d'une durée du travail de 25 heures hebdomadaires ; qu'elles ont, le même jour, signé un second contrat de travail mentionnant la convention collective nationale des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 ; que la salariée a, le 10 juin 2016, saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires pour heures complémentaires et supplémentaires, congés payés et dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° E 18-11.484, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 31 janvier 2018, à 14 heures 15, par la société Repass'chic sous le n° E 18-11.484, qui succède au pourvoi n° M 18-11.467 formé par elle le 31 janvier 2018, à 9 heures 57, contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires, congés payés afférents et dommages-intérêts et lui ordonner de remettre à la salariée, sous astreinte par jour de retard et par document, les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juillet 2013, mars, septembre, octobre et novembre 2014, janvier, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2015 et janvier 2016, le jugement retient qu'il ressort de la convention collective nationale que la société doit décompter les heures supplémentaires à la semaine, appliquer les taux de majoration conventionnels et appliquer les majorations quand les heures réalisées dépassent 10 % de la durée contractuelle du travail, qu'il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que les heures complémentaires ont été rémunérées sur la base du taux normal alors que la convention collective nationale prévoit des majorations et que les éléments du dossier lui ont permis de valider les calculs proposés par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement juridique de ces condamnations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 18-11.484 formé par la société Repass'chic à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 27 novembre 2017 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Repass'chic à payer à Mme W... les sommes de 1 272,63 euros à titre de rappel de salaires et 127,26 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il ordonne à la société Repass'chic de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à c