Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 17-15.061

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1255 F-D

Pourvoi n° X 17-15.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CMV , exerçant sous l'enseigne Passionnément à la Folie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société CMV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 juillet 2014, en qualité d'employée par la société CMV, exploitant un fonds de commerce de détail de fleuriste, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les horaires tels qu'ils figurent sur les fiches de paye n'ont jamais été contestés par la salariée avant l'instance, ce qui permet de confirmer que le contrat de travail était bien à temps partiel (basé sur 95,33 heures par mois) ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à faire constater que la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 octobre 2014 et à obtenir le paiement de diverses sommes consécutives à cette rupture, l'arrêt retient que le licenciement intervenu le 7 janvier 2015 pour faute grave est justifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le contrat de travail avait pris fin le 19 octobre 2014 lorsque l'employeur lui avait écrit que son contrat à durée déterminée de remplacement arrivait à son terme et lui avait remis les documents de fin de contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée et rejette la demande indemnitaire de la société CMV en condamnation de Mme X... à une certaine somme pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société CMV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CMV à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par