Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 17-20.298

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 6-0, 6-1 et 6-4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, tels que modifiés par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1256 F-D

Pourvoi n° Q 17-20.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances urgences santé assistance, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Hurie, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ambulances Faltinan,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme Q... X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances urgences santé assistance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6-0, 6-1 et 6-4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, tels que modifiés par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'ambulancière le 1er juillet 2006 par la société Ambulances Faltinan, aux droits de laquelle vient la société Ambulances Hurie, devenue la société Ambulances urgences santé assistance, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, pour non-respect du contrat de travail et de l'accord-cadre, l'arrêt retient que ce n'est que lors d'une réunion des délégués du personnel du 16 octobre 2009 que la société Ambulances Hurie a indiqué qu'elle souhaitait dénoncer les pratiques antérieures de décompte du temps de travail, mettre en place un régime de modulation du temps de travail et procéder à l'application des dispositions de l'avenant du 16 janvier 2008 ; que cependant, elle n'a procédé ainsi que par décision unilatérale alors que, conformément aux dispositions de l'article 4 dernier alinéa de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, un accord d'entreprise était obligatoire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la nouvelle organisation du temps de travail mise en place dans l'entreprise à compter du 1er novembre 2009 ne s'analysait pas en une organisation par cycles au sens de l'article 6.0 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, ne nécessitant pas la conclusion d'un accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Hurie à payer à Mme X... la somme de 8 888,35 euros congés payés inclus, à titre de rappel de salaires pour non-respect du contrat de travail et de l'accord-cadre, l'arrêt rendu entre les parties, le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances urgences santé assistance

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné la société AMBULANCES HURIE à payer à Madame X... la somme de 8 888,35 euros à titre de rappel de salaires pour non-respect du contrat de travail et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire, congés payés inclus, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un acco