Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 17-20.795

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1257 F-D

Pourvoi n° E 17-20.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société ECF Equity, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Chomette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme L... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi d'l'Ile-de-France, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés ECF Equity et Chomette, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée le 7 avril 2008 en qualité de responsable du marketing direct par la société Restofair direct et a été nommée directeur des opérations par avenant à effet du 1er avril 2010 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Chomette le 1er janvier 2013 puis à la société ECF Equity, par avenant à effet du 1er avril 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments produits, la cour d'appel exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, a constaté d'une part, que la salariée établissait des faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés en application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que l'importance stratégique du service dirigé par la salariée était réelle, que cette dernière avait conservé un intitulé de poste, un statut, un coefficient et un positionnement hiérarchique similaire à ses deux collègues responsables des deux « business units », bénéficiait d'une délégation de pouvoir et d'un poids hiérarchique identique à celui de ses collègues ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par la salariée et les deux autres directeurs des opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chomette à payer à Mme Q... les sommes de 44 539,99 euros à titre de rappels de salaire et de 4 453,99 euros à titre de congés payés afférents et condamne la société ECF Equity à payer à Mme Q... les sommes de 29 521 euros à titre de rappel de salaire et de 2 952,10 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés ECF Equity et Chomette

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CHOMETTE à payer à Madame Q... les sommes de 44.539,99 euros à titre de rappel de salaire et 4.453,99 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir condamné la société ECF EQUITY à