Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-10.782
Textes visés
- Article 1315 du code civil devenu.
- Article 1353 du même code.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Cassation partielle
M. V..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1258 F-D
Pourvoi n° S 18-10.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mary-Sabine K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Commerce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Le Commerce a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. V..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Commerce, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a été engagée en qualité de serveuse par la société Le Commerce qui exploitait un café-restaurant, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 25 août 2012 ; qu'elle a été en arrêt pour raisons médicales du 5 septembre au 27 octobre 2013 ; que, le 7 octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de divers rappels de salaire et indemnités ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par la salariée au titre du non-respect des durées maximales de travail et des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire, l'arrêt retient que la salariée ne prouve pas très précisément quel jour elle aurait travaillé plus de onze heures ni qu'il ait existé un temps de repos consécutif de moins de onze heures entre deux journées de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident de la société Le Commerce ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Commerce à payer à Mme K... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours de repos et déboute la salariée de sa demande au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Le Commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Commerce et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3.487,12 euros, la condamnation de la société Le Commerce au paiement de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, d'avoir limité, en conséquence, les sommes dues à Mm