Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 17-31.788
Textes visés
- Articles 1 et 2 du protocole d'accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux du 26 janvier 2010.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1259 F-D
Pourvoi n° D 17-31.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... U..., domicilié chez Mme V... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé en qualité d'inspecteur du recouvrement spécialisé dans le domaine de la lutte contre le travail dissimulé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes à compter du 1er octobre 1981 ; que suivant convention tripartite du 30 septembre 2011, il a été mis à la disposition de l'URSAFF des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2011 au 3 octobre 2012, la ville de Marseille étant désignée comme lieu de résidence administrative ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a, le 15 juillet 2013, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses indemnités et de rappels de salaire ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles 1 et 2 du protocole d'accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux du 26 janvier 2010 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions du protocole d'accord s'appliquent, dans le respect des dispositions conventionnelles, aux personnels relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 (employés et cadres, informaticiens, personnel soignant, éducatif et médical des établissements et oeuvres, ingénieurs-conseils) relevant des situations décrites à l'article 2 ; que selon le second, les dispositions de l'accord s'appliquent dans les cas suivants : mise en commun entre plusieurs organismes d'une mission, d'une fonction ou d'une activité ; réorganisation structurelle de plusieurs organismes pouvant conduire à la création d'une nouvelle entité juridique réalisée dans le cadre de l'évolution des réseaux décidée au plan national, et ayant pour conséquence une évolution importante de la nature de l'activité des personnels concernés, après l'effet du présent protocole d'accord ;
Attendu que pour condamner l'URSSAF à verser au salarié une certaine somme, l'arrêt retient que le salarié a été le sujet d'une mobilité dans le prolongement du protocole d'accord du 5 septembre 2006 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux, auquel fait référence le protocole d'accord du 26 janvier 2010, auquel fait référence la convention tripartite du 30 septembre 2011, que le titre II du protocole du 26 janvier 2010, intitulé « Mesures d'accompagnement individuel des salariés », contient un article 7.3, intitulé « Aides à la mobilité », au nombre desquelles était le versement d'une prime d'un montant égal à deux mois de la rémunération brute normale de son ancien emploi versée par l'organisme preneur dès la prise de fonctions, que l'intéressé avait vocation à percevoir cette prime pour s'être porté volontaire dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la situation de mise à disposition du salarié relevait des situations visées à l'article 2 du protocole d'accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux du 26 janvier 2010, la cour d'appel n'a pas d