Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-11.700

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Articles 624 et 638 du code de procédure civile.
  • Article 1351 du code civil devenu.
  • Article 1355 du même code.
  • Articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation partielle partiellement sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1260 F-D

Pourvoi n° Q 18-11.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Neubauer distributeur Chambourcy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Neubauer distributeur Chambourcy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-19.990), que Mme I..., a été engagée par la société Neubauer distributeur Chambourcy, concessionnaire automobile, le 1er janvier 2000 en qualité de chef comptable ; qu'en dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directeur administratif et financier ; que licenciée le 12 mai 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'indemnités pour rupture injustifiée et vexatoire ainsi que des rappels de primes ; qu'en cause d'appel, elle a demandé paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le deuxième moyen ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour

la période antérieure au 14 novembre 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 prévoient que lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, c'est-à-dire avec un délai de prescription de cinq ans, y compris en appel et en cassation, que l'instance ayant été introduite le 31 mai 2010, le délai de prescription est de cinq ans, qu'il n'en demeure pas moins que la salariée n'a réclamé paiement d'heures supplémentaires qu'à compter du 14 novembre 2012, date à laquelle ses conclusions formalisant cette demande nouvelle ont été communiquées à la partie adverse devant la cour d'appel de Versailles, que l'effet interruptif attaché à une première demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande, différente de la première par son objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 31 mai 2010 même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code ;

Attendu que selon le premier de ces textes la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que selon le second, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Attendu que réformant le jugement en ce qu'il avait condamné la société à payer à la salariée la somme de 14 188,82 euros à titre de rappel de primes, outre les congés payés afférents, l'arrêt condamne l'employeur à lui payer la somme de 5 597,48 euros bruts à titre de rappel de primes pour les années 2008-2009-2010 et celle de 559,74 euros au titre des congés payés afférents ;

Qu'en statuant ains