Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-12.503
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1261 F-D
Pourvoi n° N 18-12.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société EDF DCR Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF DCR Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 19 décembre 2017 ), que M. B... a été engagé en qualité d'agent stagiaire par la société Electricité de France (la société) à compter du 1er décembre 2009 en qualité de « conseiller client » ; que, le 9 décembre 2010, il a été titularisé au même poste avec effet rétroactif au 1er décembre 2009 ; qu'il est devenu « conseiller relation client » à compter de février 2013 ; qu'arguant d'un traitement discriminatoire en raison de son handicap, il a, le 3 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du principe «à travail égal, salaire égal», l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que le juge doit fonder son appréciation au regard des fonctions réellement exercées par l'intéressé et par les salariés auxquels il se compare ; qu'en retenant que M. B..., « conseiller relations client », ne pouvait utilement se comparer à Mmes G... et K..., toutes deux « conseiller commercial vendeur en ligne », au vu des fiches de postes produites respectivement pour chacun de ces postes, qui étaient identiques à une exception près tenant au conseil occasionnel de conseillers clients, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la réalité des fonctions exercées par chacun d'eux, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que les missions de M. B... étaient différentes et impliquaient des responsabilités moins importantes que celles de Mmes K... et G... auxquelles il se comparait, sans préciser quel était le contenu de ces missions et en quoi elles impliquaient un niveau différent de responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'est considéré comme un travail égal ou de valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité, de charge physique ou nerveuse ; que la possession d'un diplôme spécifique peut justifier une différence de rémunération entre salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires à condition qu'il atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en ne recherchant pas si, comme M. B... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la licence de Mme K... en « culture et langues » et la licence de Mme G... en « études cinématographiques et audiovisuelles », diplômes supérieurs aux siens, n'étaient pas sans aucun rapport avec les fonctions de conseiller clientèle et ne pouvaient donc justifier une différence de rémunération entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
4°/ que la différence de rémunération pour des salariés qui exercent des fonctions identiques ou similaires peut être justifiée au vu de l'expérience professionnelle acquise par chacun d'eux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en s'en remettant à l'expérience professionnelle acquise par Mmes K... et G... à l'extérieur de l'entreprise pour justifier de la différence de rémunération avec M. B..., sans avoir recherché si,