Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 17-28.615
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1262 F-D
Pourvoi n° E 17-28.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La compagnie de formation, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme Z... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La compagnie de formation, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée à compter de 1992 par la société La compagnie de formation en qualité de formatrice et en dernier lieu de directrice pédagogique, statut cadre de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; qu'après sa convocation à un entretien le 11 avril 2014 suivi d'un avertissement disciplinaire le 14 avril 2014, la salariée a été placée en arrêt maladie non professionnelle ; que le 4 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 décembre 2014 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents et à titre de différentiel de congés payés, l'arrêt retient que le dernier avenant au contrat de travail de la salariée du 20 août 2013 fait apparaître 1 549 heures de travail dont 1 362 heures d'encadrement pédagogique et 187 heures de suivi des micro agences, nécessitant une relation directe avec les étudiants, que les avenants des deux salariées auxquelles elle se compare du 20 août 2013 font apparaître respectivement 260 heures et 322 heures de cours, 936 heures et 874 heures de coordination pédagogique, qu'il résulte des bulletins de salaire de janvier à avril 2014, que le salaire horaire de l'intéressée était de 21,645 euros bruts et celui des deux autres salariées de 25,55 euros bruts, que ces dernières bénéficiaient de 15 semaines de congés payés, tandis que la salariée se voyait quant à elle attribuer 12 semaines de congés, qu'alors que les heures de formation représentaient moins du quart de l'activité de l'une et moins de la moitié de celle de l'autre, que la salariée assurait également un suivi des stages des étudiants (micro agences), que la qualification des deux autres salariées était inférieure à celle de l'intéressée et leur ancienneté moins importante, en l'absence de preuve de ce que les heures de direction pédagogique, fonction plus élevée dans la hiérarchie que celles de formatrice et de coordinatrice pédagogique devraient être moins bien rémunérées que les secondes alors que ces dernières sont les assistantes de la première, l'employeur ne démontre pas que la différence de salaire horaire entre l'intéressée et les deux autres salariées est justifiée par des éléments objectifs et impartiaux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée exerçait principalement des fonctions administratives d'encadrement pédagogique et accessoirement de "suivi des micro agences" impliquant une relation directe avec les étudiants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces fonctions n'étaient pas différentes de celles exercées par les formateurs dont l'activité comporte une part d'acte de formation en face à face pédagogique, un temps de préparation et de recherche lié à l'acte de formation et une part d'activités connexes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que l'intéressée accomplissait un travail de valeur égale et se trouvait dans une situation identique ou similaire avec les salariées auxquelles elle se comparait, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La compagnie de formati