Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-17.138
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 726 F-D
Pourvoi n° A 18-17.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z... Q... épouse B...,
2°/ M. A... B...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... L..., domicilié [...] ,
3°/ à la société H..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 31170 Tournefeuille,
4°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la compagnie UAP, prise en sa qualité d'assureur de M. L...,
6°/ à M. R... C... , domicilié [...] ,
7°/ à la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français (MAF), société mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Axa France IARD et M. L... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. C... et la MAF ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. E... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. et Mme B..., demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Axa France IARD et M. L..., demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. C... et la MAF, d'une part, M. E..., d'autre part, demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. E..., de la SCP Boulloche, avocat de M. C... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. L... et de la société Axa France IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2016), que M. et Mme B... ont fait procéder à des travaux d'extension de leur maison en confiant la maîtrise d'oeuvre aux architectes E... et C... , ce dernier assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), les travaux de gros oeuvre à M. L..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et le lot menuiseries à la société H..., assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva) ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 26 octobre 1995 ; qu'une première instance a donné lieu à un jugement de radiation du 1er février 2001 ; que, se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres, M. et Mme B... ont, par acte du 21 octobre 2005, assigné M. L... et les architectes en sollicitant une nouvelle expertise ; que M. C... a appelé à l'instance la société H... et la société Aviva ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à obtenir la condamnation de MM. E... et C... , in solidum avec M. L..., à réparer les conséquences dommageables des désordres n° 1, n° 3 et n° 12 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les maîtres d'ouvrage ne reprochaient pas d'erreur de conception aux architectes pour les désordres en cause et que, pour les fautes dans la surveillance des travaux et lors de la réception, ils ne donnaient aucune précision permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de leurs griefs, la cour d'appel, qui n'a pas retenu le caractère apparent des désordres et n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a pu, procédant à la recherche prétendument omise, en déduire que les fautes invoquées contre les architectes, dont la présence constante sur le chantier n'était pas exigée, n'étaient pas démontrées et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. L... et de la société