Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-16.142
Textes visés
- Article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° T 18-16.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... C...,
2°/ Mme X... Q... , épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... B... , domicilié [...] (Suisse),
2°/ à la société La ferme des [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. B... et la SCI La Ferme des [...] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. B... et de la société La Ferme des [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 2018), que M. et Mme C... ont consenti à M. B... une promesse de vente, sous conditions suspensives, d'un terrain et d'un immeuble avec rétrocession d'une partie de terrain aux vendeurs pour un euro après division parcellaire et construction ; que, M. et Mme C... ayant refusé de signer l'acte authentique de vente, M. B... et la société civile immobilière La Ferme des [...] (la SCI) les ont assignés en réalisation forcée de la vente et en paiement de la clause pénale prévue par la promesse ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. et Mme C... ont fait preuve de patience avec M. B..., que la vente n'est finalement pas intervenue parce que les vendeurs ont été las des tergiversations de l'acquéreur alors qu'ils avaient en 2012 accordé tacitement la prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive, que la clause pénale est d'un montant excessif compte tenu du contexte dans lequel est intervenue cette opération plutôt complexe et que l'attitude des vendeurs relève plus d'une certaine incompréhension du dossier que de la mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifestement disproportionné de la peine prévue par rapport au préjudice réellement subi par le bénéficiaire de la clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. B... et de la SCI La Ferme des [...] au titre de la clause pénale qui sera ramenée à un euro symbolique, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... et les condamne à payer à M. B... et à la SCI La Ferme des [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la vente parfaite entre les époux C..., d'une part, et M. B... et la SCI La Ferme des [...], d'autre part, d'AVOIR dit qu'à défaut de réitération de l'acte authentique