Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-17.166

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° F 18-17.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Grimonaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne, dont le siège est 1 place Leclerc, 54580 Auboue,

défenderesse à la cassation ;

La communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grimonaux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 2018), que, par acte sous seing privé du 2 août 2011, la communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne (la communauté de communes) a vendu à la société Grimonaux, sous diverses condition suspensives, un terrain pour réaliser une zone commerciale ; que, la réitération de la vente n'étant pas intervenue à la date fixée au contrat, la communauté de communes a fait assigner la société Grimonaux aux fins de constat de la caducité de la promesse de vente et en paiement de la clause pénale ; que reconventionnellement, celle-ci, soutenant que le défaut de réitération de la vente était imputable à la venderesse, a sollicité la condamnation de la communauté de communes au remboursement de ses frais et en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d'exploitation et de la perte de chance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la communauté de communes fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Grimonaux ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le vendeur, qui devait, aux termes de la promesse de vente, faire réaliser à ses frais un plan de gestion et une analyse des risques résiduels liés à la nature du terrain, obtenir des colotis l'annulation des dispositions du cahier des charges, l'autorisation des colotis devant être obtenue préalablement au dépôt du dossier d'autorisation d'exploitation commerciale, diligenter une procédure afin de sortir de la voirie la partie de la parcelle objet de la vente et de sortir de l'emprise du lotissement trois autres parcelles et obtenir le classement des voiries existantes desservant le lotissement dans le domaine public, n'avait effectué aucune des diligences qui auraient permis de lever les conditions suspensives mises à sa charge et que la société Grimonaux, devant l'inertie de son cocontractant, avait pris l'initiative de faire réaliser à ses frais un plan de gestion du site et une analyse de sol et retenu, sans modifier l'objet du litige, procédant à la recherche prétendument omise et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que, l'acquéreur ne pouvant pas déposer sa demande de permis de construire ni sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale avant la levée de toutes les conditions suspensives mises à la charge du vendeur, le fait d'avoir effectué les démarches qui ne relevaient pas de la seule compétence du vendeur afin de permettre la réitération de la promesse de vente par la signature de l'acte authentique ne pouvait pas s'analyser comme une renonciation aux conditions suspensives dont la réalisation déterminait l'issue de l'opération, la cour d'appel, devant qui la communauté de communes n'invoquait pas les termes de la lettre du 4 mai 2015 visés au moyen, a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente et de condamner la communauté de communes à payer à la société Grimonaux des dommages-intérêts au titre des frais qu'elle avait engagés ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la partie responsable de la