Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.272

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Articles L. 115-1 et L. 442-9 du code de l'urbanisme.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° G 18-18.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Angelotti aménagement, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... M...,

2°/ à Mme D... R... , épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Angelotti aménagement, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 115-1 et L. 442-9 du code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2018), que M. et Mme M..., propriétaires du lot n° 10 dans un lotissement, ont assigné la société Angelotti aménagement, propriétaire du lot n° 11, en nature d'espace vert, pour obtenir la réalisation des travaux de plantation prévus sur ce lot par le plan paysager du lotissement et l'enlèvement du grillage le clôturant ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que, si les règles relatives notamment à l'implantation et à l'aspect extérieur des bâtiments, aux clôtures, à l'aménagement des abords et aux plantations, qui sont contenues dans le règlement de lotissement et le programme de travaux fourni à l'appui de la demande de permis de lotir, ont cessé de s'appliquer le 24 octobre 2012, dix ans après la délivrance de l'autorisation de lotir, le règlement de lotissement peut devenir un document contractuel si les parties, par une volonté expresse, ont décidé de lui accorder une telle valeur, qu'en l'espèce, le cahier des charges du lotissement ne fait pas une simple référence à ce règlement, qu'en effet, sous son titre I intitulé « pièces contractuelles », il est indiqué que « la création, l'organisation et le fonctionnement de l'opération, les droits et obligations de l'aménageur, des acquéreurs des lots et de toute personne physique ou morale détenant ou exerçant à quelque titre que ce soit un droit de propriété sur tout ou partie des biens composant l'opération, sont régis par les dispositions du présent cahier ainsi que par les prescriptions du règlement de l'opération et du programme des travaux d'aménagement qui sont annexés au dossier » et « que l'opération sera réalisée en conformité avec les pièces graphiques jointes au dossier », que, par cette clause, les parties ont eu la volonté expresse de contractualiser le règlement de lotissement, le programme des travaux d'aménagement, ainsi que les pièces graphiques ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une volonté non équivoque des colotis de donner un caractère contractuel aux dispositions du règlement du lotissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la SCI Les Grèzes de son intervention volontaire en cause d'appel, rejette la demande de la société Angelotti aménagement relative au paiement de frais de garde-meuble et rejette la demande de la SCI Les Grèzes en paiement de dommage-intérêts en réparation d'un préjudice locatif, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme M... et les condamne à payer à la société Angelotti aménagement la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Angelotti aménagement