Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.921
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° P 18-18.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... N...,
2°/ à Mme W... P..., épouse N...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2018), que, par acte du 5 octobre 2015, M. D... a vendu à M. et Mme N... une maison à usage d'habitation, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 31 mars 2016 ; que, M. D... n'ayant pas comparu devant le notaire pour signer l'acte authentique, M. et Mme N... l'ont assigné en perfection de la vente et en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat de vente ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. D... ne démontrait pas que les informations sur son état de santé présentaient un caractère imprévisible ou brutal et qu'il n'avait pas connaissance, lors de la signature du compromis de vente, d'un problème cardiaque, qu'il pouvait organiser le déménagement de son immeuble compte tenu de la date à laquelle le diagnostic avait été posé et mandater quelqu'un pour signer la réitération de la vente et que le caractère irrésistible consistant en une impossibilité d'exécution n'était pas davantage établi, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les caractéristiques de la force majeure n'étaient pas réunies et que M. D..., qui n'avait pas respecté l'obligation prévue au contrat, devait être condamné au paiement de la clause pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. D... à payer à M. et Mme N... la somme de 48 000 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE selon compromis en date du 5 octobre 2015, M. D... a vendu à M. et Mme N... une maison à usage d'habitation sise sur la commune de Chateaurenard, [...], moyennant un prix de 480 000 euros ;
que la réitération devait intervenir au plus tard le 31 mars 2016 ;
que le caractère parfait de la vente tel que constaté par le tribunal de grande instance de Tarascon dans sa décision du 8 juillet 2016, ne fait plus l'objet d'aucune discussion entre les parties ;
qu'en effet, celles-ci ont régularisé le 30 décembre 2016 un protocole transactionnel aux termes duquel : - les parties acquiescent irrévocablement au dispositif du jugement du 8 juillet 2016 uniquement en ce qu'il a constaté le caractère parfait de la vente litigieuse, - les parties conservent l'intégralité de leurs droits en ce qui concerne la partie du dispositif ayant trait à l'indemnisation des époux N..., toutes causes confondues, lequel est soumis à la censure de la cour de céans, - le prix séquestré entre les mains du notaire d'un montant de 480 000 € fera l'objet, dès la signature du protocole : - d'un versement entre les mains de M. D... de 390 000 € - d'un maintien du séquestre entre les mains du notaire de 90 000 € dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel - les parties donnent en conséquence l'ordre irrévocable au notaire : - de verser la somme de 390 000 € entre les mains de M. D... - de conserver par devers lui la somme de 90 000 € dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté par M. D... du jugement du 8 juillet 2016 ;
que dès lors, au regard des disposit