Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.652
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvois n° V 18-20.652 et B 18-21.555 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 18-20.652 et B 18-21.555 formés par la société SCI Cambrai, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 1), dans le litige l'opposant à la société Supermarchés Match, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cambrai, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Supermarchés Match, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° V 18-20.652 et B 18-21.555 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), la société civile de construction vente SCI Cambrai (la SCI) a assigné la société Supermarchés Match en paiement de sommes en réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé par une rupture abusive de pourparlers engagés à propos de l'implantation d'un magasin ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, s'il se dégageait du dossier que la SCI était susceptible de devenir le promoteur du projet d'implantation d'un magasin Match, les pièces qu'elle versait aux débats n'étaient nullement l'expression de la négociation des conditions d'un contrat à venir lui confiant cette mission, que, s'il n'était pas contesté que la société Supermarchés Match avait, par deux fois, autorisé le cabinet Albert et associés, agissant pour le compte de la SCI, à déposer auprès de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord une demande d'autorisation de transfert/agrandissement d'un magasin et s'il était indéniable que la SCI s'était investie pendant plusieurs années dans ce projet qui présentait à terme un intérêt pour elle, elle ne démontrait pas avoir mené des pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat (précis) que la société Supermarchés Match aurait rompu abusivement, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société civile de construction vente SCI Cambrai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société SCI Cambrai, demanderesse aux pourvois n° V 18-20.652 et B 18-21.555
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Cambrai de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Supermarchés Match ;
AUX MOTIFS QUE devant la cour, la SCI Cambrai ne fonde ses demandes à l'encontre de la société Supermarchés Match que sur la faute qu'aurait commise cette dernière en rompant abusivement des pourparlers engagés entre elles ; qu'il est constant qu'une rupture de pourparlers peut présenter un caractère abusif dans certaines circonstances et donner lieu à condamnation de son auteur à réparer le préjudice en résultant pour l'autre partie ; que les « pourparlers » sont les échanges, entre deux personnes ou plus, caractérisant la négociation d'un accord, d'un contrat ; que la SCI Cambrai ne justifie pas, et ne fait même nullement état, d'échanges de cet ordre entre elle-même et la société Supermarchés Match et ne précise au demeurant ni la nature ni l'objet du contrat futur censé avoir été élaboré et négocié ; qu'il se dégage certes du dossier que la SCI Cambrai était susceptible de devenir le promoteur du projet d'implantation d'un magasin Match, avec galerie marchande et parking, à Villers-en-Cauchies mais que les pièces qu'elle verse aux débats ne sont nullement l'expression de la négociation entre elle et l'intimée des conditions d'un contrat à venir lui confiant cette mission ; que la SCI Cambrai se prévaut expressément de prestations (recherch