Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.840
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° Z 18-20.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Entreprise M..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. N..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Entreprise M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juin 2018), que M. N... a confié à la société Entreprise M... (société M...)la construction de murs de clôture ; que, soutenant que les factures émises par la société M... n'étaient pas conformes aux quantités mises en oeuvre, M. N... l'a assignée en résolution du marché et paiement d'une somme ; que la société M... a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde restant dû ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, s'agissant de la hauteur du mur, l'expert avait conclu que celui-ci était conforme à la déclaration préalable et aux règles de l'art en expliquant les écarts constatés par M. N... par l'absence de remblais suffisants au pied du mur par rapport à l'état antérieur créant artificiellement une hauteur excessive, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la société M... sur ce point ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. V... n'avait manifestement eu accès qu'aux éléments d'appréciation que lui avait communiqués M. N... et ne donnait que très peu d'explications sur sa manière de procéder et par motifs adoptés, que les parties étaient convenues du paiement des travaux par acomptes successifs en fonction de l'évolution du chantier, que M. N... n'avait pas intégralement réglé l'acompte sollicité par la société M... le 3 février 2010 et avait refusé de régler une somme de 2 000 euros jusqu'au début du mois de juillet 2010, retenu que, dès lors, la société M... était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier et, procédant à la recherche prétendument omise, constaté que l'expert avait répondu à toutes les observations des parties quant aux quantités de matériaux mises en oeuvre par la société M... pour la réalisation des deux murs et avait procédé à ses évaluations avec sérieux et que la société M..., loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la société M... aucune faute sur ces points et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des tuiles anciennes et des éléments de charpente ;
Attendu que c'est sans violer l'article 12 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil que la cour d'appel a relevé que M. N... ne justifiait pas du caractère récupérable des matériaux concernés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société M... la somme de 6 578,64 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, la société M... avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 2 000 euros et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société M... avait exécuté les travaux dans les règles de l'art et que les murs étaient exempts de désordr