Troisième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.918
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 777 F-D
Pourvoi n° X 18-19.918
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. et Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. G... L...,
2°/ Mme X... Q...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... R...,
2°/ à Mme I... N... épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. L... et de Mme Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 2018), que, par acte du 29 mars 2013, M. et Mme R... ont vendu à M. L... et à Mme Q... (les consorts L... Q...) un chalet en bois qu'ils avaient acquis en kit et qu'ils avaient eux-mêmes monté ; que, se plaignant d'importantes fuites d'eau, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés, de l'obligation de délivrance conforme et du dol ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts L... Q... formée sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que la vente est intervenue avant l'expiration d'un délai de dix ans suivant l'achèvement du montage du chalet par les vendeurs, que, du fait des désordres d'étanchéité, l'immeuble est impropre à sa destination, mais que, compte tenu du caractère manifestement apparent de ces désordres au jour de la vente, la responsabilité de M. et Mme R... ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande fondée sur l'article 1792-1, 2° du code civil, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. L... et Mme Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... et Mme Q... de leur demande fondée sur la garantie décennale dirigée contre leurs vendeurs constructeurs, les époux R..., et d'AVOIR condamné les demandeurs aux dépens et à l'article 700 du CPC,
AUX MOTIFS QU'à hauteur de cour, M. G... L... et Mme X... Q... réitèrent, à titre principal, leur demande sur le fondement de la garantie décennale laquelle a été écartée par les premiers juges ; qu'il est constant que les époux R... ont monté eux-mêmes le chalet qu'il avaient acquis en kit auprès de la SAS Boisson Charpentes et en ont achevé la construction courant 2006 ou 2007 ; que la vente aux consorts L... / Q... selon acte authentique reçu le 29 mars 2013 est donc, en tout état de cause, intervenue avant l'expiration d'un délai de dix ans suivant cet ach