cr, 18 septembre 2019 — 19-81.035
Texte intégral
N° Z 19-81.035 F-D
N° 1865
SM12 18 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... W...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2018, qui, pour détention d'équipement conçu ou adapté pour la contrefaçon d'instrument de paiement, en bande organisée, tentative d'escroquerie et association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131, 154-2, 175, 176 et 179 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de renseignements parvenus aux services de police, selon lesquels une bande de malfaiteurs commettait des escroqueries à l'aide d'instruments de paiement contrefaits, des soupçons se sont notamment portés sur M. Q... W..., de nationalité bulgare et demeurant en Bulgarie, à une adresse connue ; qu'un mandat d'arrêt européen a été délivré contre lui le 14 mai 2014 par un juge d'instruction ; qu'une juridiction bulgare a refusé de mettre à exécution ce mandat d'arrêt, qui n'a donc pas été notifié à la personne recherchée; qu'à l'issue de l'information, M. W... et plusieurs autres personnes ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; qu'une citation a été adressée par la voie diplomatique à M. W... ; que si la citation a été remise à un parquet bulgare, l'avis de réception accompagnant la lettre recommandée a été signée par M. W... et a été retourné au tribunal correctionnel ; que l'intéressé n'a pas comparu devant le tribunal, lequel, par jugement en date du 16 décembre 2016, l'a déclaré coupable des infractions susvisées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a décerné un nouveau mandat d'arrêt ; que M. W... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que devant la cour d'appel, l'avocat représentant M. W..., non comparant, a soulevé une exception de nullité de la procédure en faisant valoir que ce dernier n'avait jamais été mis en examen dans les formes légales ;
Attendu que pour rejeter cette exception, confirmer le jugement et délivrer un nouveau mandat d'arrêt, l'arrêt retient que l'article 131 du code de procédure pénale autorisait le magistrat instructeur à décerner mandat d'arrêt à l'encontre de M. W... ainsi qu'à ordonner son renvoi devant la juridiction de jugement, devant laquelle l'intéressé a été mis en mesure de discuter la valeur probante des charges pesant à son encontre ;
Attendu que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la délivrance du mandat d'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'établir un procès-verbal de vaines recherches dés lors que la personne recherchée réside à l'étranger, permettait le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement, ce dernier étant réputé avoir été mis en examen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.